Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1986, 39798, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 39798
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 mars 1986
Président
M. M. Bernard
Rapporteur
M. Groux
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les immeubles édifiés sur des terrains non bâtis et les immeubles élevés en remplacement de constructions démolies ; que si la participation qu'elles prévoient est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par les communes pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, sa perception n'est pas subordonnée à la preuve que, dans chaque cas, le raccordement de l'immeuble à l'égout rendra nécessaire l'engagement de tels frais ; qu'ainsi la Ville de Grenoble est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour accorder décharge à la Société Richardson de la participation de 33 236 F qui lui a été réclamée par la ville, sur le motif que cette dernière n'avait ni établi ni même allégué que le raccordement au réseau d'égout existant de l'immeuble édifié par cette société sur le terrain d'implantation d'une usine qu'elle avait été autorisée à démolir, ait entraîné des frais d'aménagement ou de renforcement de ce réseau ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Ett, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Richardson devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la Société Richardson a pu raccorder son immeuble à l'égout existant, en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation, dans cet égout, des eaux usées de l'usine antérieurement implantée sur les lieux ; qu'ainsi et alors même qu'elle aurait payé au vendeur du terrain le prix de cet avantage, elle a fait, au sens de l'article L.35-4 du code de la santé publique, l'"économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration individuelle" ; Considérant, d'autre part, que la Société Richardson reproche, sans preuve, à la Ville de Grenoble de n'avoir pas justifié à son égard de montant de la participation à laquelle elle a été astreinte et ne tente pas même de démontrer que celui-ci excéderait le maximum légal prévu par l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, l'expertise demandée par la société serait inutile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, conformément aux conclusions de la requête de la Ville de Grenoble, d'annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de la Société Richardson la somme de 33 236 F susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : La somme de 33 236 F visée dans le titre de recette émis par le maire de Grenoble le 22 août 1979 à l'encontre de la Société Richardson est remise à la charge de cette dernière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Grenoble, à la Société Richardson et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Analyse
CETAT19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Exigibilité - Existence - Immeuble élevé en remplacement de constructions démolies.
19-03-06-03 La participation pour raccordement à l'égout à laquelle peuvent être astreints, en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peut être exigée à raison tant des immeubles édifiés sur des terrains non bâtis que des immeubles élevés en remplacement de constructions démolies. Si elle est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par les communes pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, sa perception n'est pas subordonnée à la preuve que, dans chaque cas, le raccordement de l'immeuble à l'égout rendra nécessaire l'engagement de tels frais.