Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 30 juin 1982, 24984, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
N° 24984
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juin 1982
Président
M. Lasry
Rapporteur
M. de Vulpillières
Commissaire du gouvernement
M. Verny
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, du 13 mars 1980 accordant à Mme Y... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Strasbourg ;
2° au rétablissement de Mme X... au rôle de la taxe d'habitation de la ville de Strasbourg, pour chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978, à raison des droits qui lui ont été assignés ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code, " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition ; qu'ainsi, lorsque des époux vivent séparés de fait, chacun d'eux doit être assujetti à la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation dont il a personnellement la jouis- sance ;
Cons. qu'il est constant qu'au 1er janvier des années 1975 à 1978, il était notoire que, Mme X... était séparée de fait de son mari et qu'elle occupait seule l'appartement sis ..., dans lequel les deux époux avaient avant leur séparation établi le domicile conjugal ; que, par suite, alors même que son époux eût pu, à tout moment, disposer à nouveau, avec elle, de ce logement dont il était propriétaire, elle en avait seule la jouissance effective et était donc le redevable légal de la taxe d'habitation due pour ces locaux au titre de chacune desdites années ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a établi la taxe à son nom au titre des années 1976, 1977 et 1978 et qu'en application des dispositions de l'article 1413-II du code général des impôts, elle a, sur la réclamation de M. X..., transféré au nom de son épouse la cotisation établie au titre de l'année 1975 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 1975 à 1978 ;
annulation du jugement ; rétablissement de Mme X... au rôle de la taxe d'habitation pour les années 1975 à 1978 .
Analyse
CETAT19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION - Prééminence de la jouissance sur la disposition.
19-03-031 Aux termes de l'article 1408 du C.G.I., la taxe d'habitation est "établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables". Il en résulte que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition. En conséquence, lorsque des époux sont séparés de fait, chacun doit être assujetti à la taxe pour les locaux meublés affectés à l'habitation dont il a personnellement la jouissance. Application au cas d'une épouse à raison d'un appartement dont elle avait seule la jouissance effective, alors même que son époux eût pu à tout moment disposer à nouveau avec elle de ce logement dont il était propriétaire. La circonstance que l'épouse habitait cet appartement avant que la taxe ne fût transférée à son nom ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme le "nouvel occupant" au sens de l'article 1413-II du C.G.I..