Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 mars 1976, 93851, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR

N° 93851

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mars 1976


Président

M. RAIN

Rapporteur

M. GERGORIN

Commissaire du gouvernement

M. SCHMELTZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requete presentee pour la dame boyer nee marie-jeanne germaine nina picard demeurant 18 rue gribeauval a amiens somme , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 janvier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif d'amiens a rejete sa demande en decharge de la cotisation a la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1970;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1454-6. bis du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1970, ne sont pas assujetties a la contribution des patentes les personnes qui louent ousous-louent en meuble une ou plusieurs pieces de leur habitation principale, sous reserve que les pieces louees constituent, pour le locataire ou le sous-locataire en meuble, sa residence principale, et que le prix de location demeure fixe dans des limites raisonnables;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la dame boyer est proprietaire a amiens d'une maison de trois etages ; qu'elle habite avec son mari trois pieces du rez-de-chaussee et quatre pieces du premier etage ; qu'elle donne en location meublee deux pieces occupees par un meme locataire au premier etage ainsi que deux pieces au rez-de-chaussee, et six pieces au deuxieme etage, toutes occupees par des locataires differents ; qu'a ces logements s'ajoute une dependance de deux pieces dans la cour, occupee par deux locataires ; que chacun de ces logements dispose d'un lavabo et que six d'entre eux comportent des cuisines ou coins-cuisines ; qu'enfin si l'acces a la rue est commun, sept au moins de ces logements disposent d'entrees separees; que, dans ces conditions, les pieces louees, eu egard a leur superficie et a leur disposition, ne peuvent etre regardees comme faisant partie de l'habitation principale de la requerante, au sens des dispositions precitees de l'article 1454-6. bis du code general des impots. que, par suite, la dame boyer n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif d'amiens a rejete sa demande en decharge de la cotisation a la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1970 ;
Decide: Article 1er. - la requete susvisee de la dame boyer est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.