Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 26 avril 1976, 95585, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 7 9 SSR
N° 95585
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 avril 1976
Président
M. RAIN
Rapporteur
M. LAMBERTIN
Commissaire du gouvernement
M. FABRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considerant qu'aux termes de l'article 1931-1 du code general des impots "le redevable qui entend contester la creance du tresor, en totalite ou en partie, doit adresser une reclamation au directeur departemental", et que l'article 1939-1, premier alinea, dispose que : "en matiere d'impots directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilees, les decisions rendues par le directeur sur les reclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux interesses peuvent etre attaquees devant le tribunal administratif" ; que ces dispositions mettent obstacle a la recevabilite, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas ete precedee d'une reclamation au directeur departemental des services fiscaux ; Cons. que le sieur x , qui a presente devant le tribunal administratif de paris des demandes tendant a la reduction des cotisations d'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1967 et 1968, le 11 septembre 1970, n'a saisi le directeur departemental des services fiscaux de la seine-saint-denis d'une reclamation visant lesdites cotisations que le 19 septembre 1970 ; que les demandes soumises au tribunal administratif, anterieurement a la reclamation presentee au directeur departemental, etaient prematurees et, par suite, irrecevables ; que la production ulterieure devant le tribunal administratif, par l'interesse, des decisions prises par le directeur departemental sur sa reclamation n'a pas ete de nature a regulariser lesdites demandes ; que le sieur x n'est par suite pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, en date du 16 mai 1974, le tribunal administratif de paris les a rejetees ; rejet .
Analyse
CETAT19-02-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE -Demande prématurée - Irrecevabilité non régularisable.
19-02-03-01-01 Les articles 1931-1 et 1939-1 du C.G.I. mettent obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux. La production ultérieure devant le tribunal par l'intéressé des décisions prises par le directeur départemental sur sa réclamation n'est pas de nature à régulariser une demande prématurée [1].
1. COMP. Conseil d'Etat Section 1974-01-04 N. 87418 Recueil Lebon P. 3