Tribunal des Conflits, , 23/02/2004, C3371
Texte intégral
Tribunal des Conflits
N° C3371
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 février 2004
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Bruno Lasserre
Commissaire du gouvernement
Mme Commaret
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 16 mai 2003, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige, par les motifs que le contrat, relatif à l'utilisation d'un automate de dispensation de médicaments par l'établissement hospitalier, fait participer directement le co-contractant à l'exécution du service public hospitalier ; que ce contrat revêt par conséquent un caractère administratif ;
Vu, enregistré le 6 juin 2003, le mémoire présenté pour le centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence, tendant à ce que le tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige par les motifs qu'eu égard à son objet même, c'est-à-dire la location d'un automate de dispensation de médicaments, le contrat a pour objet de faire participer la SOCIETE LEASECOM à l'exécution du service public hospitalier et revêt donc le caractère d'un contrat de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lasserre, membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat du centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le contrat de crédit-bail conclu le 14 octobre 1991 entre le centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence et la société Novaleasing, aux droits de laquelle vient la SOCIETE LEASECOM, a eu pour objet la location au centre hospitalier d'un automate de dispensation des médicaments fourni à ce dernier, en vertu d'un contrat signé le même jour, par le laboratoire Baxter ; que compte tenu des fonctions de cet équipement, qui contribue aux soins dispensés aux personnes hospitalisées dès lors qu'il prépare les médicaments prescrits par le médecin en calculant automatiquement les doses en fonction de la posologie indiquée et fournit des sachets individuels au nom de chaque malade, le contrat dont s'agit a eu pour objet de faire participer le co-contractant à l'exécution du service public hospitalier ; que, dès lors, le litige né de l'exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE LEASECOM au centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-03-02-03 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC. - CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL STIPULANT LA LOCATION À UN CENTRE HOSPITALIER D'UN AUTOMATE CHARGÉ DE LA PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS ADMINISTRÉS AUX PERSONNES HOSPITALISÉES.
17-03-02-03-02-03 Contrat de crédit-bail conclu entre une entreprise et un centre hospitalier en vue de la location à ce dernier d'un automate de dispensation des médicaments. Cet équipement sert à préparer les médicaments prescrits par le médecin, par un calcul automatique des doses correspondant à la posologie indiquée par le praticien et la fourniture de sachets individuels au nom de chaque patient. Il contribue ainsi aux soins dispensés aux personnes hospitalisées. Par suite, le contrat dont s'agit a pour objet de faire participer le co-contractant à l'exécution du service public hospitalier et revêt de ce fait un caractère administratif. Le litige né de son exécution relève, par voie de conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.