Tribunal des conflits, du 17 novembre 2003, C3387, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° C3387
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 novembre 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Marc Durand-Viel
Commissaire du gouvernement
M. Duplat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant que la SARL HORSE BUSINESS ayant assigné l'école nationale vétérinaire de Nantes devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir réduire le prix demandé à raison des opérations de transfert d'embryons effectuées sur des juments lui appartenant, confiées au service de pathologie de la reproduction dont dispose cet établissement public, le préfet de Loire-Atlantique a présenté un déclinatoire de compétence ; que, dans son jugement du 21 janvier 2003, le tribunal d'instance a omis d'examiner ce déclinatoire et, après avoir écarté l'exception d'incompétence opposée par l'école nationale vétérinaire, s'est prononcé sur le fond du litige ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 selon lesquelles le juge saisi d'un déclinatoire de compétence ne peut statuer au fond sans laisser au préfet le délai lui permettant, le cas échéant, d'élever le conflit ; que son jugement doit être déclaré nul et non avenu ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit pris par le préfet le 29 avril 2003 dès lors que le juge judiciaire a, implicitement mais nécessairement, rejeté le déclinatoire de compétence ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif... Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches ; que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques... ; Considérant que les activités de soins pratiquées dans les écoles nationales vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement et de recherche conférées par les dispositions précitées du code rural à ces établissements publics administratifs ; que ni les modalités d'organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu'une participation aux frais, d'ailleurs recouvrée selon les règles de la comptabilité publique, est demandée aux propriétaires des animaux, ne leur confèrent une autonomie par rapport aux services d'enseignement et de recherche ; qu'ainsi le service de pathologie de la reproduction de l'école nationale vétérinaire de Nantes présente le caractère d'un service public administratif comme l'établissement lui-même ; que les propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité d'usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 avril 2003 par le préfet de Loire-Atlantique est confirmé. Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée contre l'école nationale vétérinaire de Nantes par la SARL HORSE BUSINESS devant le tribunal d'instance de Nantes et le jugement de cette juridiction en date du 21 janvier 2003. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-07-0130-02-05-05 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - ECOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES - A) ACTIVITÉS INDISSOCIABLES DU SERVICE PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - ACTIVITÉS DE SOINS PRATIQUÉES SUR DES ANIMAUX CONFIÉS À CES ÉCOLES PAR LEURS PROPRIÉTAIRES - B) CONSÉQUENCES - PROPRIÉTAIRES REGARDÉS COMME USAGERS D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.
z17-03-02-07-01z30-02-05-05z a) Les activités de soins pratiquées dans les écoles nationales vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement et de recherche conférées à ces établissements publics administratifs par les dispositions des articles R. 812-32 et R. 812-37 du code rural.,,Ni les modalités d'organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu'une participation aux frais, d'ailleurs recouvrée selon les règles de la comptabilité publique, est demandée aux propriétaires des animaux, ne leur confèrent une autonomie par rapport aux services d'enseignement et de recherche.,,b) Par suite, le service de pathologie de la reproduction de l'école nationale vétérinaire de Nantes présente le caractère d'un service public administratif comme l'établissement lui-même et les propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité d'usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit public.