Tribunal des conflits, du 21 juin 2004, C3414, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° C3414
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2004
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Daniel Chabanol
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par décision du 27 février 1997, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine a infligé à M. X la sanction d'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux d'une durée de huit jours ; que, le 30 mai 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la CPAM) a fait connaître à ce pharmacien les modalités pratiques d'exécution de la décision ordinale dont elle a considéré qu'elle entraînait son déconventionnement et la suspension du dispositif du tiers payant ; que M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy d'un recours en annulation de la décision de la CPAM ; que, par jugement du 29 avril 1998, le tribunal, considérant que le litige ressortissait à la compétence des juridictions administratives par application de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, s'est déclaré incompétent ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Nancy, qui a annulé la décision de la CPAM par le jugement qu'il a rendu le 19 janvier 1999 ; que, par son arrêt du 12 janvier 2004, prononcé sur l'appel de l'organisme de sécurité sociale, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a estimé que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal désignant la juridiction compétente ; Considérant, d'abord, que les dispositions de l'article de L. 162-34 du code de la sécurité sociale, lequel texte ne renvoie qu'aux conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du chapitre dans lequel il est inséré, ne sont pas applicables aux pharmaciens, qui relèvent de la section 4 de ce chapitre ; qu'ensuite, la décision de la CPAM a été prise non pas en vertu de prérogatives de puissance publique mais en application du dernier alinéa de l'article 12 du protocole local, ayant le caractère d'une convention de droit privé, signé le 22 novembre 1976 entre les organisations professionnelles de pharmaciens et la CPAM, en vertu duquel, en cas de constatations de manquements dans la délivrance de médicaments ou d'erreurs de tarification, l'organisme de sécurité sociale peut signifier au pharmacien sa décision de ne plus se placer à son égard sous le régime de la convention , qu'enfin, le protocole précité, dont l'objet est de permettre aux assurés sociaux, dans les conditions de la subrogation conventionnelle définie à l'article 1250 du code civil auquel il se réfère expressément, d'être dispensés de l'avance des frais pharmaceutiques, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le contentieux de la décision de la CPAM, qui est détachable de la sanction d'une faute professionnelle et se rapporte à l'inexécution par le pharmacien de ses obligations contractuelles, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 29 avril 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 12 janvier 2004. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-07-0362-02-01-06 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - LITIGE RELATIF AU PLACEMENT HORS CONVENTION TIERS PAYANT D'UN PHARMACIEN - CONDITION - ABSENCE D'EXERCICE D'UNE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1].
z17-03-02-07-03z62-02-01-06z Une décision d'une caisse primaire d'assurance-maladie prise, non pas en vertu de prérogatives de puissance publique, mais en application d'un protocole local, ayant le caractère d'une convention de droit privé, en vertu duquel, en cas de constatations de manquements dans la délivrance de médicaments ou d'erreurs de tarification, l'organisme de sécurité sociale peut signifier au pharmacien sa décision de ne plus se placer à son égard sous le régime de la convention dont l'objet est de permettre aux assurés sociaux, dans les conditions de la subrogation conventionnelle définie à l'article 1250 du code civil, d'être dispensés de l'avance des frais pharmaceutiques, se rapporte à l'inexécution par le pharmacien de ses obligations contractuelles et relève ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
[RJ1] Cf. sol. contr. , TC 12 février 2001, Mlle Gagon c/ Caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or, p. 738.