Tribunal des Conflits, , 12/12/2005, C3492, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des Conflits
N° C3492
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 décembre 2005
Président
Mme Mazars
Rapporteur
Mme Magali Ingall-Montagnier
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le tribunal d'instance de Senlis s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 13 octobre 2005, le mémoire présenté par la société GAZ DE FRANCE SA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que les dommages causés par une pelle mécanique relèvent de la compétence judiciaire, dès lors que ce sont des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957, sans que la circonstance que cette société participait au moment de l'accident à l'exécution de travaux publics soit de nature à faire échec à cette compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Jean Lefebvre Picardie et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société GAZ DE FRANCE,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Jean Lefebvre Picardie de deux marchés de travaux publics, l'un pour le compte de la commune de Verneuil-en-Halatte, l'autre pour le compte de la commune de Burry, un engin de chantier dit « pelle mécanique » a endommagé des canalisations souterraines appartenant à GAZ DE France ; que cet engin de de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un « véhicule »; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par GAZ DE France ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que GAZ DE France a engagée contre la société Jean Lefebvre Picardie pour obtenir réparation de son préjudice ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société GAZ DE FRANCE à la société Jean Lefebvre Picardie.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Senlis en date du 23 janvier 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 14 juin 2005 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-01-02-01-05-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES. VÉHICULES. NOTION DE VÉHICULE. - INCLUSION - PELLE MÉCANIQUE.
CETAT67-05-005 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. COMPÉTENCE. - DOMMAGE TROUVANT SA CAUSE DÉTERMINANTE DANS L'ACTION D'UN VÉHICULE ET NON DANS LA CONCEPTION OU L'EXÉCUTION DE L'OPÉRATION DE TRAVAUX PUBLICS PRISE DANS SON ENSEMBLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
17-03-01-02-01-05-01 Une pelle mécanique, qui est un engin de chantier doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957.
67-05-005 Un engin de chantier dit « pelle mécanique », regardé comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, a endommagé des canalisations souterraines. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par le propriétaire des canalisations aurait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux, et sans qu'y fasse obstacle le fait que l'engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action tendant à la réparation d'un tel dommage.
[RJ1] Cf. TC, 12 février 2001, Commune de Courdimanche et Compagnie Groupama Ile-de-France c/ Agent judiciaire du Trésor, p. 735 ; Cf. sol. contr. TC, 20 juin 2005, Mme Dufraisse c/ OPAC d'Indre-et-Loire et autres, n°3445, à publier ; Cf. TC, décision du même jour, France Télécom c/ Société Travaux Publics Electricité, n°3481, à publier.