Tribunal des conflits, du 23 septembre 2002, C3300, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° C3300
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 septembre 2002
Président
Mme Aubin
Rapporteur
M. le Pre. Massot
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, issu du III de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, confie aux caisses nationales d'assurance maladie, dans l'intérêt de la santé publique et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, la mise en ouvre du traitement automatisé de l'ensemble des données et des informations relatives aux actes de soins remboursables par l'assurance maladie, aux prestations servies aux assurés sociaux et aux pathologies diagnostiquées ; que l'article 24 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, ayant autorisé les caisses nationales des régimes de base de la sécurité sociale à constituer un groupement d'intérêt économique afin de lui confier les tâches communes de traitement de l'information, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui avait procédé depuis plusieurs années à l'expérimentation d'un système de saisie des données et d'une carte électronique destinée à chaque assuré social, a constitué en février 1993, avec la caisse centrale de mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le groupement d'intérêt économique dénommé Sesam-Vitale auquel ont ensuite adhéré d'autres organismes assurant le paiement des prestations d'assurance maladie ; Considérant que le groupement ainsi constitué, dans lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés disposait à l'origine de 80 % des droits, est placé sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par l'article R. 115-4 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement sont communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture qui ont la faculté de s'y opposer pendant un délai de vingt jours et qu'un commissaire du gouvernement nommé par arrêté conjoint des trois ministres participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction du groupement ; que, selon son contrat constitutif, le groupement est chargé par ses membres de l'étude, de la réalisation, de la normalisation et de la promotion du système SESAM (système électronique de saisie de l'assurance maladie), de la carte Vitale et des services associés à l'exclusion du service des prestations ; Considérant que, pour la réalisation de cet objet, le GIE a lancé en avril 1997 un appel d'offres restreint portant sur la fourniture et l'installation dans la France entière de bornes de lecture et de mise à jour des cartes Vitale, sur la fourniture et l'entretien d'un atelier logiciel de développement et d'une plate-forme d'administration des bornes ainsi que sur la formation du personnel à l'utilisation de ces matériels ; que l'offre présentée par un groupement d'entreprises dont la SOCIETE SOTRAME était le mandataire commun ayant été écartée en raison du caractère incomplet du dossier présenté par l'une des entreprises du groupement, la SOCIETE SOTRAME poursuit l'indemnisation du préjudice causé par le GIE au groupement d'entreprises ; Considérant que, si le GIE Sesam-Vitale a le caractère d'une personne morale de droit privé, la décision à l'origine du litige qui l'oppose à la SOCIETE SOTRAME a été prise par lui dans le cadre de la mission qu'il assume au nom et pour le compte des caisses qui l'ont constitué et notamment de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour l'exécution même du service public administratif de mise en ouvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ; que le litige né de cette décision relève par suite des juridictions administratives ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant le groupement d'entreprises dont la SOCIETE SOTRAME est le mandataire au Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale. Article 2 : Le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Nantes est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de commerce de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 avril 1998. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-05-01-01 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE PERSONNE PRIVÉE CHARGÉE DE L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF EN VUE DUQUEL LUI ONT ÉTÉ CONFÉRÉS DES DROITS EXCLUSIFS [RJ1].
CETAT62-01 SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ CHARGÉE DE L'EXÉCUTION MÊME DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME DE SAISIE ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES DE L'ASSURANCE MALADIE - DROITS EXCLUSIFS CONFÉRÉS À CE TITRE - ACTION METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE DE CETTE PERSONNE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].
17-03-02-05-01-01 Le litige mettant en cause la responsabilité extra-contractuelle de la personne morale de droit privé chargée de l'exécution même du service public administratif de mise en oeuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ressortit à la compétence du juge administratif.
62-01 Le litige mettant en cause la responsabilité extra-contractuelle de la personne morale de droit privé chargée de l'exécution même du service public administratif de mise en oeuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ressortit à la compétence du juge administratif.
[RJ1] Cf. sol. contr. TC, 25 juillet 1982, Dame Cailloux, p. 449 ; CE, Section, 13 octobre 1978, Association départementale pour l'aménagement des structures agricoles du Rhône, p. 368 ; Cf. CE, 23 mars 1983, S.A. Bureau Véritas et autres, p. 134.