Tribunal des conflits, du 12 février 2001, 03222, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03222
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 février 2001
Président
M. Waquet
Rapporteur
M. Frouin
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il en est ainsi des litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil annuel d'activité ; que, d'ailleurs, l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 et a ainsi, notamment, validé les stipulations de l'article 11 de cette convention qui prévoient que le professionnel à l'encontre duquel une décision de reversement a été prise par la caisse d'assurance-maladie dispose, contre cette décision, des voies de recours de droit commun devant le tribunal administratif ; Considérant que, le 7 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or a notifié à Mlle Y..., infirmière, une décision de reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en date du 5 mars 1996 ; que Mlle Y... a formé un recours en annulation contre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mlle Y... à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or relève de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant Mlle Y... à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or.
Article 2 : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Dijon en date du 23 septembre 1997 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 mai 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-07-03,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL -Compétence de la juridiction administrative - Litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers, en vertu de la convention nationale, en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle (1).
CETAT62-02-01-04,RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX -Infirmiers - Litiges relatifs aux reversements prévus par la convention nationale en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle - Ordre de juridiction compétent - Juridiction administrative (1).
17-03-02-07-03, 62-02-01-04 Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Relèvent par leur nature de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il en est ainsi des litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil annuel d'activité. D'ailleurs, l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 et a ainsi, notamment, validé les stipulations de l'article 11 de cette convention qui prévoient que le professionnel à l'encontre duquel une décision de reversement a été prise par la caisse d'assurance-maladie dispose, contre cette décision, des voies de recours de droit commun devant le tribunal administratif (1).
1. CE 1998-06-12, Mme Bazillon, p. 230 ; Cass. 1998-12-14, Bull. n° 13