Tribunal des conflits, du 23 juin 2003, C3355, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° C3355
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 juin 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
M. Bernard Stirn
Commissaire du gouvernement
Mme Commaret
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation à Montseveroux (Isère), exécutés par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; que Mme Y... et Mme Y, respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un immeuble voisin, ont demandé, d'une part, qu'il soit ordonné à l'Office de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur leur propriété, d'autre part, que leur soit allouée une indemnité réparant les dommages qu'elles estiment avoir subis du fait de l'aménagement de ces fenêtres ; que ces conclusions, qui tendent à la suppression d'éléments d'un ouvrage public et à la réparation du préjudice que les intéressées imputent à ces éléments, relèvent du contentieux des travaux publics ; que la réalisation des fenêtres litigieuses ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux compétences de l'Office et n'entraîne aucune dépossession de la propriété immobilière de Mme Y... et Mme Y ; qu'en l'absence, par conséquent, de voie de fait comme d'emprise irrégulière, il appartient au juge administratif de connaître de leurs conclusions ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme Y... et Mme Y tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur la propriété des intéressées, d'autre part, à ce que l'Office soit condamné à leur verser une indemnité à raison du préjudice qu'elles imputent à la réalisation de ces fenêtres. Article 2 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 août 2000 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2002 sont déclarés nuls et non avenus en tant qu'ils ont décliné la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions mentionnées à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées pour ce qui concerne ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-0667-05-005 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - EXISTENCE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION PAR UN OPAC [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE DE CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR UN TIERS ET TENDANT À LA DÉMOLITION D'ÉLÉMENTS DE CET IMMEUBLE ET À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉS PAR EUX [RJ2] - CONDITION - ABSENCE DE VOIE DE FAIT ET D'EMPRISE IRRÉGULIÈRE.
z17-03-02-06z67-05-005z Les travaux de construction d'un immeuble d'habitation, exécutés par un office public d'aménagement et de construction, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics. Dès lors, les conclusions présentées par un tiers et tendant à la suppression de fenêtres de cet immeuble, qui sont des éléments d'un ouvrage public, et à la réparation du préjudice qui aurait été causé par ces fenêtres relèvent du contentieux des travaux publics. En l'absence de voie de fait ou d'emprise irrégulière, il revient par suite au juge administratif d'en connaître.
[RJ1] Cf. CE, Section, 18 mars 1978, OPHLM de la ville de Nancy, p. 121.,,[RJ2] Cf. TC, 28 février 1977, Epoux Giry-Costy c/ OPHLM de Roanne, T. p. 742.