Tribunal des conflits, du 24 octobre 1994, 02934, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02934
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 octobre 1994
Président
M. Lemontey
Rapporteur
M. Chartier
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes, et notamment de l'article 357 bis, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières ; Considérant que l'administration des douanes a saisi pour détention sans justification d'origine, des pièces d'or appartenant à M. X... ; qu'à la suite d'une plainte de cette administration, un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a relaxé celui-ci ; que le jugement est devenu irrévocable ; que M. X... a alors demandé à l'Etat, d'une part, une indemnité de 1 % par mois de la valeur des objets saisis sur le fondement de l'article 402 du code des douanes, d'autre part, des dommages et intérêts au titre de la diminution de valeur de ces pièces pendant la période d'indisponibilité consécutive à la saisie ; qu'un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 1989 a, sur le premier chef de demande, prononcé une condamnation, mais, sur le second, dit le tribunal incompétent au motif que la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents relevait exclusivement de la juridiction administrative ; Considérant, cependant, que la demande complémentaire de M. X..., ayant trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit également aux tribunaux judiciaires en vertu des dispositions précitées ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 1989 est annulé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande d'indemnisation complémentaire de M. X....
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 février 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT14-07-03,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER -Droits de douane (article 357 bis) - Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande de dommages et intérêts au titre de la diminution de valeur d'objets pendant la période d'indisponibilité consécutive à la saisie douanière (1).
CETAT17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Code des douanes (chapitre III du titre XII, et notamment article 357 bis) - Répression des infractions doanières - Demande de dommages et intérêts au titre de la diminution de valeur d'objets pendant la période d'indisponibilité consécutive à la saisie douanière (1).
14-07-03, 17-03-01-02-05 En vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes, et notamment de l'article 357 bis, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières. A trait à la répression d'une infraction douanière la demande de dommages et intérêts au titre de la diminution de valeur de pièces d'or pendant la période d'indisponibilité consécutive à une saisie douanière suivie d'une plainte de l'administration ayant abouti à la relaxe de l'intéressé.
1. Rappr. Section 1989-01-27, Chrun, p. 37