Tribunal des conflits, du 26 octobre 1987, 02484, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02484
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 octobre 1987
Président
M. Michaud
Rapporteur
M. Caillet
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le déclinatoire de compétence pésenté le 14 mars 1986 par le Préfet, Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris, et tendant à ce que la Cour d'appel de Paris se déclare incompétente pour statuer sur la demande par laquelle la société Onno sollicite la restitution des sommes perçues au titre de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés de la viande instituée par la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 mais déclarée par la Cour de Justice des Communautés Européennes contraire aux prescriptions du Traité de Rome, et le paiement des intérêts moratoires sur lesdites sommes à compter de leur perception, ce au motif qu'en ce qui concerne ce dernier chef de demande, la faute imputée au service a trait à l'appréciation par l'administration, au regard du droit communautaire, du texte législatif instituant la taxe litigieuse, que ce contentieux n'est pas lié à la détermination de l'assiette de ladite taxe ni à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement mais porte sur l'étendue des pouvoirs de l'administration face au législateur, et que ce problème excède le contentieux fiscal et douanier dévolu à l'autorité judiciaire par l'article 357 bis du Code des douanes ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1848 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes "les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il résulte de cette disposition que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douanes et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison des faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de ces droits ;
Considérant que l'action par laquelle la société Onno sollicite, outre la restitution de sommes indûment perçues comme droits de douane, le paiement des intérêts à compter du jour de leur perception ne tend qu'à réparer le seul préjudice résultant de la privation desdites sommes versées à tort ; que cette action n'est ni dans sa cause ni dans son objet détachable des opérations de recouvrement des droits susvisés ; qu'il s'ensuit que sa connaissance ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du Préfet, Commissaire de la République de la région Ile de France, Commissaire de la République du département de Paris en date du 13 mai 1986 est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT14-07-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER -Contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douanes - Compétence du juge judiciaire [article 357 bis du code des douanes] - Action non détachable du recouvrement de ces droits.
CETAT17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE -Droits de douane [article 357 bis du code des douanes] - Compétence du juge administratif - Demande tendant au paiement des intérêts à compter de la perception indue de certaines sommes - Action non détachable des opérations de recouvrement des droits de douane.
14-07-03, 17-03-01-02-03 Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douanes et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison des faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de ces droits. L'action par laquelle la société O. sollicite, outre la restitution de sommes indûment perçues comme droits de douane, le paiement des intérêts à compter du jour de leur perception ne tend qu'à réparer le seul préjudice résultant de la privation desdites sommes versées à tort. Cette action n'est ni dans sa cause ni dans son objet détachable des opérations de recouvrement des droits susvisés. Sa connaissance ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.