Tribunal des conflits, du 2 juillet 1984, 02324 02325, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02324 02325
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 02 juillet 1984
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Mac Aleese
Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs sont applicables, selon l'article 2 de ladite loi aux " organismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion d'un service public " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979, " les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ... " ; qu'enfin l'article 7 de la loi, en son dernier alinéa, dispose que " lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les lois précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Cons. que M. Y... et Mme X..., employés de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, qui a le caractère d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, ont demandé à cette Caisse, en se prévalant des dispositions des lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979, d'accéder à leurs dossiers personnels, considérés par eux comme étant des documents nominatifs les concernant, et se sont vu opposer par la Caisse un refus ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les rapports entre la caisse et son personnel sont de droit privé, et même si les documents dont com- munication a été demandée ne sont pas de nature administrative, le recours qu'ils ont formé contre ce refus ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; ... compétence des tribunaux de l'ordre administratif .
Analyse
CETAT17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979 - Refus d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public de communiquer son dossier personnel à un employé.
CETAT17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Compétence administrative - Refus d'une caisse de mutualité sociale agricole de communiquer, en vertu des lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979, son dossier personnel à un employé.
CETAT26-041-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX -Refus d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public de communiquer son dossier personnel à un employé - Compétence du juge administratif.
17-03-01-01, 17-03-02-07-03, 26-041-02 Il résulte des dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs et de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les lois précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif le concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi.