Tribunal des conflits, du 22 janvier 1921, 00706, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 00706
Publié au recueil Lebon
Lecture du samedi 22 janvier 1921
Rapporteur
M. Pichat
Commissaire du gouvernement
M. Matter
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de l'arrêté de conflit : Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions de l'article 9 de ladite ordonnance ; que cet arrêté a été déposé au greffe dans le délai légal ; qu'ainsi le tribunal des conflits est régulièrement saisi ;
Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre 1920, la Société commerciale de l'Ouest africain, se fondant sur le préjudice qui lui aurait été causé par un accident survenu au bac d'Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d'Ivoire devant le président du tribunal civil de Grand-Bassam, en audience des référés, à fin de nomination d'un expert pour examiner ce bac ;
Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public ; d'autre part, qu'en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ; que, par suite, en l'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident invoqué, que celui-ci ait eu pour cause, suivant les prétentions de la Société de l'Ouest africain, une faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac. Que, - si donc c'est à tort qu'au vu du déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est pas borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, - c'est à bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit ci-dessus visé, pris par le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire, le 13 octobre 1920, ensemble le télégramme susvisé du lieutenant-gouverneur n° 36 GP, du 2 octobre 1920, sont annulés.
Analyse
CETAT17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -
CETAT46 OUTRE-MER - Colonies - Questions diverses - Exploitation d'un bac par une colonie - Accident - Action en indemnité - Compétence - Conflit positif.
CETAT54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF [1] Jugement statuant sur le déclinatoire et ordonnant une expertise. [2] Arrêté de conflit irrégulier - Renouvellement dans le délai légal.
17-03-02-07-02, 46 Lorsqu'une colonie effectue, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre d'une lagune au moyen d'un bac, qui ne constitue pas un ouvrage public, et qu'elle exploite ainsi un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables pour les particuliers d'un accident survenu à ce bac, que l'accident ait eu pour cause une faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac.
54-09-01[1] C'est à tort qu'un tribunal judiciaire, saisi par le lieutenant gouverneur d'une colonie d'un déclinatoire de compétence, ne se borne pas à statuer sur ce déclinatoire, mais ordonne en même temps une expertise pour recueillir des informations sur le fond ; toutefois, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement.
54-09-01[2] Lorsque le lieutenant-gouverneur d'une colonie a pris un arrêté de conflit ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juin 1828, il a la faculté de prendre un second arrêté tant qu'il se trouve dans le délai légal, alors même que, sur le vu du premier, le tribunal aurait déclaré surseoir à statuer.
Cf. Assenmacher c/ Colonie de la Côte-d'Ivoire, même jour, n° 707. Cf. Stractmann, 1894-07-28, T.C., Recueil p. 530. Cf. Varin-Champagne, 1901-03-02, T.C., Recueil p. 254. Cf. Caillot, 1907-06-08, T.C., Recueil p. 539. Cf. Parant, 1890-12-13, Recueil p. 961. Cf. Mohamed ben Belkassem, 1891-07-11, Recueil p. 542. Cf. Menestrel, 1842-12-15, Recueil p. 508