Tribunal des conflits, du 5 juillet 1999, 03142, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03142
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 juillet 1999
Président
M. Waquet
Rapporteur
M. Bargue
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
Me Le Prado, Me Ricard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la société Gestetner a conclu avec la COMMUNE DE SAUVE des contrats par lesquels elle mettait à sa disposition du matériel de reprographie dont elle s'engageait à assurer l'entretien et la maintenance, et assurait la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement ; que le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par la société Gestetner d'une demande tendant à obtenir de la commune l'exécution de ses obligations contractuelles, s'est déclaré incompétent au motif que les contrats étaient des contrats administratifs ; Considérant qu'à supposer que la passation des contrats de fourniture d'équipements conclus par la COMMUNE DE SAUVE ait été soumise, en raison de leur montant, au code des marchés publics, cette circonstance ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu'ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE SAUVE à la société Gestetner.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-03-01-02,RJ1,RJ2,RJ3 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Existence, nonobstant la circonstance que la passation du contrat est soumise au code des marchés publics (1) (2) (3).
CETAT39-01-02-02-02,RJ1,RJ2,RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Existence, nonobstant la circonstance que la passation du contrat est soumise au code des marchés publics (1) (2) (3).
17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 La circonstance que la passation d'un contrat soit soumise, en raison de son montant, au code des marchés publics ne saurait lui conférer, à elle seule, le caractère de contrat administratif, alors qu'il ne faisait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun.
1. Rappr. Cass. 1ère civ. 17 décembre 1996, Société Locunivers, Bull. cass. I n° 464. 2. Comp. CE Section 1973-01-17, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48. 3. Voir aussi T.C., 1999-07-05, Union des groupements d'achats publics, p. 465