Tribunal des conflits, du 22 avril 1985, 02368, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS, LE 29 AOUT 1984, LE JUGEMENT EN DATE DU 27 JUIN 1984, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. PAUL Y... AU COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE AUQUEL IL A DEMANDE DE LE GARANTIR DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT MME X... A ETE VICTIME LORS DE LA FETE DE L'ABRIVADO, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR ARRET DU 7 JANVIER 1982 LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ; VU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 JANVIER 1982 ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS, LE 16 OCTOBRE 1984, LES OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION TENDANT A CE QUE SOIT RETENUE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; VU LES OBSERVATIONS DE M. PAUL Y... EN DATE DU 29 JANVIER 1985 S'EN RAPPORTANT A JUSTICE ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE LORS D'UN LACHER DE TAUREAUX ORGANISE AU COURS DE LA FETE TRADITIONNELLE DE L'ABRIVADO DANS LES RUES DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE PAR LE COMITE DES FETES DE LA COMMUNE, MME X... A ETE BLESSEE PAR UN DE CES ANIMAUX ; QUE LA RESPONSABILITE DE M. Y..., MANADIER, A ETE RETENUE PAR LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QUE CE DERNIER A DEMANDE AU COMITE DES FETES DE LE GARANTIR DE LA CONDAMNATION AINSI INTERVENUE ;
CONSIDERANT QUE, EU EGARD A SA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE SON FINANCEMENT, LE COMITE DES FETES DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT AGI POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE ; QUE LE CONTRAT QU'IL A PASSE AVEC M. Y... POUR L'ORGANISATION DE CETTE FETE TRADITIONNELLE AVAIT POUR OBJET L'EXECUTION MEME DU SERVICE PUBLIC ; QUE PAR SUITE LE RECOURS FORME PAR CELUI-CI CONTRE LE COMITE DES FETES RESSORTIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. Y... AU COMITE DES FETES DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE. ARTICLE 2 - LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.
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