Tribunal des conflits, du 16 juin 1997, 03054, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03054
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Nivôse
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la société La Fontaine de Mars et Mme X..., n'ayant pas été parties à l'instance devant le tribunal administratif, les conditions d'un conflit négatif ne sont pas remplies en ce qui les concerne, et leur recours, présenté au Tribunal des Conflits n'est pas recevable ; Considérant que M. X..., ayant obtenu pour le développement de son activité commerciale, un prêt de son agence bancaire du Crédit agricole, après des difficultés, mais n'ayant pas pu obtenir de crédit complémentaire de son agence ou d'autres organismes bancaires, a appris en avril 1992, que, depuis le mois d'avril 1988, il faisait l'objet d'une cotation défavorable au Fichier central des entreprises (FIBEN), tenu par la Banque de France ; que la réclamation qu'il a formée, par lettres des 6 et 23 mai 1992, adressées au gouverneur de la Banque de France, pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à l'erreur de cotation dont il avait été victime, a été rejetée par lettre du 9 juin 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives la régissant que la Banque de France est une personne publique ; que la fonction de centralisation des informations au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) qu'elle assure, constitue une mission de service public administratif, qui n'entre dans aucune des opérations visées à l'article 21 de la loi du 4 août 1993 soumettant à la législation civile et commerciale et, par suite, à la compétence des juridictions judiciaires, les opérations de la Banque de France ainsi que sesactivités autres que celles qui se rattachent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique monétaire et de surveillance du crédit ; qu'il s'ensuit que le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité, introduite par le client d'un établissement bancaire à l'encontre de la Banque de France, à raison des renseignements erronés qu'elle lui aurait fournis ; Considérant qu'il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête, en ce qu'elle est présentée au nom de la société La Fontaine de Mars et de Mme X..., est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Banque de France.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 février 1995, par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.
Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT13-025,RJ1,RJ2 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUE DE FRANCE -a) Nature juridique - Personne morale de droit public (1) - b) Contentieux - Responsabilité extracontractuelle - Compétence de la juridiction administrative - Conséquence dommageable d'une erreur de cotation au fichier central des entreprises tenu par la Banque de France (2).
CETAT17-03-02-05-01-01,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Responsabilité d'une personne publique à l'occasion d une activité de service public administratif - Conséquence dommageable d'une erreur de cotation au fichier central des entreprises tenu par la Banque de France (2).
13-025 Il ressort de l'ensemble des dispositions législatives la régissant que la Banque de France est une personne publique.
13-025, 17-03-02-05-01-01 Commerçant demandant réparation du préjudice que lui aurait causé une erreur de cotation au fichier central des entreprises tennu par la Banque de France. Dès lors que la Banque de France est, en vertu de l'ensemble des dispositions législatives qui la régissent, une personne publique et que la fonction de centralisation des informations au fichier bancaire des entreprises qu'elle assure constitue une mission de service public administratif qui n'entre dans aucune des catégories d'opérations soumises à la législation civile et commerciale en vertu de l'article 21 de la loi du 4 août 1993, l'action en responsabilité engagée ressortit à la juridiction administrative.
1. Rappr. TC, 1899-12-09, Association syndicale du canal de Gignac, p. 731. 2. Comp. CE, 1986-11-17, Bernier, p. 440 ; Rappr. Cass. Civ. 1996-04-12, Bull. civ. I, p. 117