Tribunal des conflits, du 13 janvier 1992, 02681, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02681
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 janvier 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Vught
Commissaire du gouvernement
Mme Flipo
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Fédération française de football et par la Ligue nationale de football : Considérant que la double circonstance que la Ligue nationale de football ait pris le 5 juillet 1991 une nouvelle décision rétrogradant en deuxième division l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux et que la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 2 juillet 1991, ait décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la procédure de référé engagée par l'association précitée à la suite de la décision de la Ligue en date du 24 mai 1991 prononçant sa rétrogradation en deuxième division n'est pas de nature à rendre sans objet la procédure de conflit positif engagée par le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde à la suite de jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a refusé de décliner sa compétence pour connaître de l'action de l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision de la Ligue nationale de football en date du 24 mai 1991 ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées devant le Tribunal des conflits par la Fédération française de football et par la Ligue nationale de football ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur la régularité de l'arrêté de conflit du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 23 juillet 1991 par lequel le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde a élevé le conflit à la suite de la notification qui lui a été faite le 8 juillet 1991 du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 juillet 1991 a été adressé au procureur de la République le 23 juillet 1991 ainsi que les pièces qu'il visait ; qu'ainsi, le conflit a été élevé par le préfet dans le délai de quinze jours qui lui est imparti à cet effet par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution ;
Sur la compétence : Considérant que les organismes privés qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement, les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi, sont associés à l'exécution d'un service public administratif ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que la circonstance, alléguée par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, que l'application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 13 avril 1990 qui a modifié et complété celles du décret du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait des délégations ministérielles prévues à l'article 17 de la loi précitée aurait eu pour conséquence, en l'espèce, de priver d'effet, à compter du 21 avril 1991, la délégation précédemment consentie par le ministre à la Fédération française de football, qui pouvait éventuellement entacher d'incompétence les actes intervenus après cette date en vertu d'une délégation caduque, ne saurait entraîner, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 juillet 1991, une modification de la nature de ces actes pris pour l'exécution du service public dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et d'en soustraire le contentieux à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, que la décision du 24 mai 1991 de la Ligue nationale de football rétrogradant en deuxième division l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration et qui ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale, ne saurait être regardée comme constitutive d'une voie de fait relevant, comme telle, de la compétence de juridictions judiciaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conflit a été élevé à bon droit par le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde dans l'instance engagée le 17 juin 1991 par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 23 juillet 1991 par le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux et le jugement de ce tribunal en date du 2 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est charge d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT01-01-05-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Décision d'une fédération sportive prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique - Décision conservant son caractère administratif, nonobstant le retrait de la délégation consentie par le ministre à la fédération.
CETAT17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Fédération sportive - Décision prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique - Décision conservant son caractère administratif, nonobstant le retrait de la délégation consentie par le ministre à la fédération.
CETAT17-03-02-08-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT -Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative - Décision qui n'est pas manifestement susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et qui ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale - Décision de la ligue nationale de football de rétrograder un club de football en deuxième division.
CETAT63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES -Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction administrative - (1) Décision d'une fédération sportive prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique - Décision conservant son caractère administratif, nonobstant le retrait de la délégation consentie par le ministre à la fédération. (2) Voie de fait - Absence - Décision de la Ligue nationale de football de rétrograder un club de football en deuxième division - Décision n'étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration et ne portant pas atteinte à une liberté fondamentale.
01-01-05-01-01, 17-03-02-07-04, 63-05-01(1) Les organismes privés qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi, sont associés à l'exécution d'un service public administratif. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance, alléguée par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, que l'application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 13 avril 1990 qui a modifié et complété celles du décret du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait des délégations ministérielles prévues à l'article 17 de la loi précitée aurait eu pour conséquence, en l'espèce, de priver d'effet, à compter du 21 avril 1991, la délégation précédemment consentie par le ministre à la Fédération française de football, qui pouvait éventuellement entacher d'incompétence les actes intervenus après cette date en vertu d'une délégation caduque, ne saurait entraîner, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 juillet 1991, une modification de la nature de ces actes pris pour l'exécution du service public dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et d'en soustraire le contentieux à la compétence de la juridiction administrative.
17-03-02-08-01-02, 63-05-01(2) La décision du 24 mai 1991 de la Ligue nationale de football rétrogradant en deuxième division l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration et qui ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale, ne saurait être regardée comme constitutive d'une voie de fait relevant, comme telle, de la compétence des juridictions judiciaires.