Tribunal des conflits, du 10 mars 1997, 02993, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02993
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 mars 1997
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Labetoulle
Commissaire du gouvernement
M. Sainte-Rose
Avocat(s)
SCP Gatineau, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'en application de ces dispositions les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que la compétence de celles-ci s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ; que le litige qui oppose M. X... à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est relatif à la détermination des ressources ayant servi de base au calcul de la participation de la caisse aux frais d'aide-ménagère exposés pour Mme X..., dont M. X..., son fils, exerce la curatelle ; qu'il relève ainsi de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 7 mars 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 juin 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Litiges individuels relatifs aux prestations versées au titre de l'action sanitaire et sociale.
CETAT54-09-04-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE -Litiges individuels relatifs aux prestations versées au titre de l'action sanitaire et sociale.
CETAT62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Existence - Litiges individuels relatifs aux prestations versées au titre de l'action sanitaire et sociale.
17-03-01-02-04, 54-09-04-01, 62-05-01-03 Les litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale sont appelés à verser à leurs assurés ou allocataires au titre de l'action sanitaire et sociale entrent dans le champ d'application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent donc de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.