Tribunal des conflits, du 2 mai 1988, 02493, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02493
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 02 mai 1988
Président
M. Michaud
Rapporteur
Mme Bauchet
Commissaire du gouvernement
M. Charbonnier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; Vu le décret n° 74-86 du 29 janvier 1974 ; Vu le code de la sécurité sociale et de la mutualité ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du Code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : "en dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 233-64 et L. 233-66 du même code : article L. 233-64 : "le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués" : 1° "aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total" ; 2° aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certainez zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60". - Article L. 233-66 : "les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative" ;
Considérant que le litige qui est porté devant le Tribunal des Conflits est né de ce que la société anonyme transpors Besseyre et fils, après s'être acquittée auprès de l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme du versement destiné aux transports en commun institué, en application de l'article L. 233-58 du codes des communes, par une délibération du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, a réclamé à ce syndicat la restitution de ce versement au motif que, n'étant pas au nombre des employeurs énumérés à l'article L. 233-58 du code et n'étant donc pas assujettie à ce versement, elle s'en serait acquittée à tort ;
Considérant que ce litige a trait à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement dont il s'est néanmoins acquitté qui ne constestant pas avoir été assujetti à bon droit, soutiendrait qu'il rentre dans une des catégories d'employeurs énumérés au 1° et au 2° de l'article L. 233-64 du code des communes et a ainsi le droit de se voir rembourser le versement effectué ; que le litige ainsi défini ressortit, aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 233-63, à la compétence des juridictions judiciaires et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la société anonyme transports Besseyre et fils au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et relatif à la restitution par le syndicat du versement du transport effectué par la société.
Article 2 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 7 avril 1987.
Article 3 - Le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 17 septembre 1986 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il déclare incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige analysé à l'article 1er. L'affaire et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT16-04-01-02-01-03 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS -Versement destiné aux transports en commun - Litige portant sur le bien-fondé de l'assujettissement d'un employeur (article L.233-63 du code des communes) - Compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
CETAT17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE -Versement destiné aux transports en commun (article L.233-58 du code des communes) - Litige portant sur le bien-fondé de l'assujettissement d'un employeur.
CETAT19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction judiciaire - Versement destiné au financement des transports en commun.
CETAT19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Versement destiné au financement des transports en commun (article L.223-58 du code des communes - Litige portant sur la restitution du versement à l'employeur qui s'estime assujetti à tort - Compétence du juge judiciaire.
CETAT19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) -Contentieux - Règles de répartition dess compétences entre les deux ordres de juridiction - Litige portant sur le bien-fondé de l'assujettissement d'un employeur (article L.233-63 du code des communes) - Compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
CETAT65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS -Financement - Versement destiné au financement du transport en commun (articles L.233-58 à L.233-69 du code des communes) - Compétence juridictionnelle - Litige portant sur le bien-fondé de l'assujettissement d'un employeur (article L.233-63 du code des communes) - Compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
16-04-01-02-01-03, 17-03-01-02-03, 19-02-01-01, 19-03-06, 19-05-05, 65-02-01 Le litige qui est porté devant le Tribunal des conflits est né de ce que la société anonyme "Transports B.", après s'être acquittée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme du versement destiné aux transports en commun institué, en application de l'article L.233-58 du code des communes, par une délibération du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, a réclamé à ce syndicat la restitution de ce versement au motif que, n'étant pas au nombre des employeurs énumérés à l'article L.233-58 du code et n'étant donc pas assujettie à ce versement, elle s'en serait acquittée à tort. Ce litige a donc trait à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement dont il s'est néanmoins acquitté, et non pas au remboursement de ce versement à un employeur qui, ne contestant pas avoir été assujetti à bon droit, soutiendrait qu'il rentre dans une catégorie d'employeurs énumérés au 1°) et 2°) de l'article L.233-64 du code des communes et a ainsi le droit de se voir rembourser le versement effectué. Le litige ainsi défini ressortit, aux termes des dispositions de l'article L.233-63 du code des communes, à la compétence des juridictions judiciaires, et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.