Tribunal des conflits, du 12 novembre 1984, 02359, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02359
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 novembre 1984
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. de Bresson
Commissaire du gouvernement
M. Picca
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'arrêté de conflit, en date du 24 avril 1984, du préfet, commissaire de la République du département de la Haute Corse : Considérant que la société Sogedis, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société Tourship-Co, S.A. Panama, a demandé devant le tribunal d'instance de Bastia, la restitution d'une somme de 836 071 F qui représente le montant de la taxe sur les passagers instituée par les articles 6 et 7 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 repris aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des ports maritimes, et qu'elle soutient avoir indûment acquittée, par le motif que les dispositions du décret n° 81-556 en date du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi susmentionnée, qui fixe les règles d'assiette de cette taxe, sont contraires aux stipulations des articles 3, 5, 7, 62 et 65 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne, en ce qu'elles introduisent une discrimination entre les entreprises assurant le trafic maritime entre les départements de Corse et la France continentale et celles qui assurent le même trafic entre les mêmes départements et l'Italie ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des ports maritimes : " le droit de port applicable aux navires de commerce comprend, notamment, une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur ... " ; que, selon l'article L. 211-4 du même code : " ... les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douanes ... les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes " ;
Cons. d'autre part, qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits ... et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives " ;
Cons. qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des ports maritimes, et de l'article 357 bis du code des douanes, qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en remboursement de droits de douane, ou taxes assimilées, fondés sur une prétendue illégalité du décret instituant les taxes contestées de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des douanes a perçu ces droits ou taxes et s'estime fondée à en refuser le remboursement ; que les dispositions de l'article 38-V de la loi du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982, sont sans incidence sur ce point, dès lors qu'elles ne concernent que les contributions indirectes au nombre desquelles ne figurent pas les droits de douane ou taxes assimilées ;
Cons. qu'il suit de ce qui précède que le tribunal d'instance de Bastia était compétent pour se prononcer sur la légalité du décret susmentionné, en date du 12 mai 1981, ayant servi de base à la perception de la taxe dont le remboursement est demandé par la Société Sogedis ; qu'ainsi, la question qui a fait l'objet du déclinatoire de compétence du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Corse, ne cons- tituait pas une question préjudicielle dont le tribunal saisi ne pouvait connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté de conflit du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Corse, en date du 24 avril 1984 ; ... annulation de l'arrêté de conflit .N
1 Cf. T.C., Société des hauts fourneaux de la Chiers et société La Providence c/ administration des douanes, 26 mai 1954, p. 706.
Analyse
CETAT14-05-01,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER -Appréciation de la légalité de dispositions réglementaires instituant des droits de douane - Compétence judiciaire.
CETAT17-03-01-02-03-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE - EN MATIERE FISCALE -Droits de douane - Appréciation de légalité d'actes réglementaires les instituant.
CETAT17-04-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE -Actes réglementaires instituant des droits de douane - Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
14-05-01, 17-03-01-02-03-01, 17-04-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.211-2 et L.211-4 du code des ports maritimes et de l'article 357 bis du code des douanes qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en remboursement de droits de douane ou taxes assimilées, fondés sur une prétendue illégalité du décret instituant les taxes contestées, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des douanes a perçu ces droits ou taxes et s'estime fondée à en refuser le remboursement [1].
1. Cf. Tribunal des conflits, Société des hauts fournaux de la Chiers et société La Providence c/ administration des douanes, 1954-05-26, p. 706