Tribunal des conflits, du 18 mars 1991, 02646, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02646
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 mars 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Bouillane de Lacoste
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
Avocat(s)
SCP Boré, Xavier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes, et notamment de l'article 357 bis, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières ; Considérant que l'administration des douanes et droits indirects a saisi des devises étrangères importées en France par M. Barcelo X... et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration ; qu'elle a également saisi l'automobile de l'intéressé, dans laquelle ces devises avaient été découvertes ; que ce véhicule a été restitué à son propriétaire moyennant la consignation d'une somme de 140 000 F ; Considérant que l'action engagée par M. Barcelo X... devant le tribunal d'instance tend, d'une part, à voir déclarer irrégulière la saisie du véhicule, d'autre part, à la restitution de la somme consignée, outre les intérêts moratoires depuis la date de la consignation ; qu'un tel litige, qui a trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit aux tribunaux judiciaires en vertu des disposition précitées ; qu'il s'ensuit que l'arrêté de conflit doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Savoie en date du 5 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Code des douanes (chapitre III du titre XII, et notamment article 357 bis) - Répression des infractions douanières - Action tendant à voir déclarer irrégulière la saisie d'un véhicule et à la restitution d'une somme consignée, après la découverte de devises non déclarées à l'importation.
17-03-01-02-05 L'administration des douanes et droits indirects a saisi des devises étrangères importées en France par M. B. et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration. Elle a également saisi l'automobile de l'intéressé, dans laquelle ces devises avaient été découvertes. Ce véhicule a été restitué à son propriétaire moyennant la consignation d'une somme de 140 000 F. L'action engagée par M. B. devant le tribunal d'instance tend, d'une part, à voir déclarer irrégulière la saisie du véhicule, d'autre part, à la restitution de la somme consignée, outre les intérêts moratoires depuis la date de la consignation. Un tel litige qui a trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit aux tribunaux judiciaires en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes et notamment de l'article 357 bis dudit code.