Tribunal des conflits, du 29 octobre 1990, 02628, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02628
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 octobre 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lemontey
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
Avocat(s)
Me Guinard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'Etat (administration des postes et télécommunications) a implanté, en 1979, des canalisations souterraines sur des terrains qui avaient fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique en 1967 au profit de la ville de Mâcon en vue de la création d'une voie nouvelle ; qu'en 1983, la ville de Mâcon a restitué aux propriétaires d'origine, les consorts X..., les terrains expropriés mais non encore indemnisés ; que les consorts X... ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Mâcon en réparation du préjudice que leur aurait causé la dépréciation des terrains due, selon eux, à ce que des canalisations y seraient implantées ; Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'exécution des travaux litigieux par l'administration a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière sur laquelle, à défaut de paiement ou de consignation de l'indemnité d'expropriation, la collectivité publique expropriante ne disposait d'aucun droit d'occupation ; que, par ailleurs, l'action portée devant la juridiction judiciaire ne soulevait aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'administration des postes et télécommunications ne justifiant d'aucun titre l'autorisant à occuper des terrains dont les consorts X... avaient conservé la jouissance ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire étaient seules compétentes pour connaître de la demande en indemnisation des consorts X..., c'est à tort que le préfet a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de Saône-et-Loire du 2 avril 1990 est annulé.
Analyse
CETAT17-03-02-08-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE -Existence - Exécution par l'Etat de travaux sur des terrains expropriés et ultérieurement restitués, en l'absence de paiement ou de consignation de l'indemnité d'expropriation.
17-03-02-08-02-01 L'Etat (administration des postes et télécommunications) a implanté, en 1979, des canalisations souterraines sur des terrains qui avaient fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique en 1967 au profit de la ville de Mâcon en vue de la création d'une voie nouvelle. En 1983, la ville de Mâcon a restitué aux propriétaires d'origine, les consorts Mommessin, les terrains expropriés mais non encore indemnisés. Les concorts Mommessin ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Mâcon en réparation du préjudice que leur aurait causé la dépréciation des terrains due, selon eux, à ce que des canalisations y seraient implantées. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'exécution des travaux litigieux par l'administration a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière sur laquelle, à défaut de paiement ou de consignation de l'indemnité d'expropriation, la collectivité publique expropriante ne disposait d'aucun droit d'occupation, les consorts Mommessin ayant conservé seuls la jouissance des terrains. Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande en indemnisation des consorts Mommessin.