Tribunal des conflits, du 22 juin 1992, 02718, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02718
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 juin 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lemontey
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s)
SCP Defrénois, Lévis, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que MM. X..., Y..., Z... et A... ont assigné Electricité de France, leur employeur, devant le conseil de prud'hommes pour avoir remboursement des sommes retenues sur leurs salaires pour fait de grève ; Considérant que s'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur ce litige, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'Electricité de France relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public qui présentent un caractère réglementaire et administratif ; qu'a ce caractère la décision du 12 décembre 1988 qui fixe les modalités de retenue sur salaires des agents de conduite des centrales nucléaires et thermiques en cas de grève ; Mais considérant que, selon le dernier état des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté que les salariés se bornaient à soutenir que devaient être vérifiées les questions de savoir s'ils ont ou non participé à une grève licite, si le service minimum a ou non été respecté et s'il y a bien eu cessation du travail entraînant ou non une baisse de production ou une exécution défectueuse du travail ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à juste titre que la cour d'appel, saisie d'un déclinatoire de compétence ne visant que la question préjudicielle de la légalité de la décision précitée du 12 décembre 1988, a retenu que l'examen de ces points n'était pas subordonné à l'appréciation de la légalité de ladite décision ; que c'est donc à tort que le conflit, qui n'avait dès lors pas d'objet, a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 21 février 1992 par le préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS -Actes réglementaires - Décisions d'Electricité de France fixant les modalités de retenue sur salaires en cas de grève.
CETAT17-03-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF -Conflit élevé à tort - Solution du litige non subordonnée à l'appréciation de la légalité de la décision réglementaire seule visée par le déclinatoire de compétence.
CETAT33-02-06-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - RECOURS -Recours contentieux - Electricité de France - Contentieux - Compétence - Compétence judiciaire - Exception - Compétence des juridictions administratives pour connaître de la légalité des décisions réglementaires relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel - Cas des décisions fixant les modalités de retenue sur salaires en cas de grève.
CETAT43-01-04-06 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - E.D.F. (VOIR ELECTRICITE) -Contentieux - Compétence - Compétence judiciaire - Exception - Compétence des juridictions administratives pour connaître de la légalité des décisions réglementaires de l'établissement public relatives à l'organisation du service public et du statut du personnel - Décisions fixant les modalités de retenue sur salaires en cas de grève.
17-03-02-005-01, 33-02-06-03, 43-01-04-06 S'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur le litige opposant des agents d'Electricité de France à leur employeur pour le remboursement des sommes retenues sur leurs salaires pour fait de grève, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'Electricité de France relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public, qui présentent un caractère réglementaire et administratif. A ce caractère la décision du 12 décembre 1988 qui fixe les modalités de retenue sur salaires des agents de conduite des centrales nucléaires et thermiques en cas de grève.
17-03-03-01-01 S'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur le litige opposant des agents d'Electricité de France à leur employeur pour le remboursement des sommes retenues sur leurs salaires pour fait de grève, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'Electricité de France relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public qui présentent un caractère réglementaire et administratif. A ce caractère la décision du 12 décembre 1988 qui fixe les modalités de retenue sur salaires des agents de conduite des centrales nucléaires et thermiques en cas de grève. Mais, selon le dernier état des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté que les salariés se bornaient à soutenir que devaient être vérifiées les questions de savoir s'ils ont ou non participé à une grève licite, si le service minimum a ou non été respecté et s'il y a bien eu cessation du travail entraînant ou non une baisse de production ou une exécution défectueuse du travail. En l'état de ces constatations, c'est à juste titre que la cour d'appel, saisie d'un déclinatoire de compétence ne visant que la question préjudicielle de la légalité de la décision précitée du 12 décembre 1988, a retenu que l'examen de ces points n'était pas subordonné à l'appréciation de la légalité de ladite décision. C'est donc à tort que le conflit, qui n'avait dès lors pas d'objet, a été élevé.