Tribunal des conflits, du 28 février 1977, 02049, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02049
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 février 1977
Président
M. Pauthe
Rapporteur
M. Ducoux
Commissaire du gouvernement
M. Toubas
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par acte, en date du 14 décembre 1973 le maire de Chamonix Mont-Blanc a "concédé" à la dame X..., professeur au collège d'enseignement secondaire de cette ville, un logement et un garage dans un immeuble appartenant à la commune moyennant une redevance d'occupation fixée à l'origine à 350 francs par mois; que la commune a demandé successivement au Tribunal de grande instance de Bonneville et au Tribunal administratif de Grenoble de prononcer l'expulsion de la dame X... ; Considérant que l'immeuble dans lequel se trouve le logement occupé par la dame X... ne fait pas partie du domaine public communal ; Considérant que la dame X... n'avait pas droit au bénéfice d'un logement; que c'est à titre personnel que la commune a mis le logement à la disposition de celle-ci; Considérant que l'acte de concession ne contient aucune clause exorbitante du droit commun; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la dénomination donnée au contrat, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige né de la demande d'expulsion de la dame X... présentée par la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l'action exercée par la commune de Chamonix Mont-Blanc contre la dame X....
Article 2 - La requête introduite par la commune de Chamonix Mont-blanc contre la dame X... devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 13 octobre 1976, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - L'ordonnance du 28 novembre 1975 du Président du de grande instance de Bonneville est déclarée nulle et non avenue ; la cause et les parties sont renvoyées devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville.
Article 4 - les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.
Analyse
CETAT17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Location d'un logement par une commune à un professeur d'enseignement secondaire.
CETAT39-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Location d'un logement par une commune à un professeur d'enseignement secondaire.
17-03-02-03-01, 39-01-02-02 Commune ayant loué à un professeur de C.E.S. un logement dans un immeuble appartenant à la commune. Dès lors que cet immeuble ne fait pas partie du domaine public communal, que l'intéressé n'avait pas droit au bénéfice d'un logement et que le contrat passé entre la commune et le locataire ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d'expulsion de l'intéressé présentée par la commune.