Tribunal des conflits, du 15 mars 1999, 03097, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03097
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mars 1999
Président
M. Waquet
Rapporteur
M. Genevois
Commissaire du gouvernement
M. Sainte-Rose
Avocat(s)
Me Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la gestion des abattoirs municipaux de la commune de Châtellerault, qui avait été affermée par voie de convention à la société S.T.A.C., a, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 22 juin 1993, été reprise par la commune en régie directe en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 juillet 1993 ; que M. X..., antérieurement directeur de la société S.T.A.C., a, le 20 septembre 1993, été licencié par la commune pour motif économique ; Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial ; que du fait de la nature juridique de tels services, les litigesd'ordre individuel concernant leurs agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des règles et des principes susmentionnés, que la commune de Châtellerault, qui a repris en régie directe l'exploitation des abattoirs municipaux antérieurement affermée à une société, doit, pour la poursuite de l'exploitation du même service public industriel et commercial être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours ; qu'il en va ainsi, y compris pour la personne investie d'un emploi de direction ; que, toutefois, en raison des prérogatives dont dispose une personne publique à l'égard des services publics placés sous son autorité, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en oeuvre d'un régime de droit public ; Considérant qu'à la date où a été prise la décision de licenciement pour motif économique de M. X..., l'intéressé demeurait lié à la commune de Châtellerault par un contrat de travail ; qu'en raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service public, il ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public ; qu'ainsi, compte tenu de sa date d'intervention, la mesure de licenciement prise à son encontre se rattache à des rapports de droit privé ; que la juridiction de l'ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Châtellerault.
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 6 février 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour d'appel.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT135-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX -Reprise en régie directe d'un service public à caractère industriel et commercial - Licenciement du directeur - Compétence de la juridiction judiciaire.
CETAT17-03-02-04-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE -Directeur d'un service public à caractère industriel et commercial affermé à une société - Licenciement par la commune à l'occasion de la reprise du service en régie directe - Compétence de la juridiction judiciaire.
135-01-04, 17-03-02-04-02 Une commune qui reprend en régie directe l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial antérieurement affermé à une société doit, pour la poursuite de l'exploitation de ce service, être considérée comme un nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tenu en conséquence de respecter les contrats de travail en cours. Il en va ainsi y compris pour la personne investie d'un emploi de direction. Toutefois, le maintien de l'intéressé à ce poste de responsabilité requiert la mise en oeuvre d'un régime de droit public. Une mesure de licenciement prise deux mois et demi après la délibération du conseil municipal décidant la reprise du service en régie directe se rattache à des rapports de droit privé, dès lors que l'intéressé demeurait lié à la commune par un contrat de travail mais ne s'est pas trouvé placé sous un régime de droit public en raison de la volonté de la commune de ne plus recourir à son concours pour la direction du service.