Tribunal des conflits, du 15 mars 1999, 03080, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03080
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mars 1999
Président
M. Waquet
Rapporteur
M. Dorly
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
SCP Boré, Xavier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la compétence : Considérant que la SNCF a mis à la disposition de l'Association Lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire (l'association) des installations en gare de Hombourg-Budange dépendant du domaine public ferroviaire ; que l'association a donné à bail partie de ces installations à M. X... ; que, les locaux étant délabrés, M. X... a assigné son bailleur en exécution de travaux et en dommages-intérêts ; Considérant que l'association n'était pas concessionnaire d'un service public ; que, dans ces conditions, le litige né de l'exécution du contrat de droit privé passé entre elle et M. X..., personnes de droit privé, même si ce bail comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires ; Sur la demande au titre de l'article 75-I du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association Lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 5 avril 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 mai 1997.
Article 4 : La demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES -Contrat de bail passé entre une association non concessionnaire d'un service public et une autre personne de droit privé - Contrat de droit privé, alors même qu'il comporte occupation du domaine public.
CETAT24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Mise à disposition d'une association non concessionnaire d'un service public - Bail entre cette association et une autre personne de droit privé, comportant occupation du domaine public - Compétence - Juridiction judiciaire.
CETAT39-01-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES -Contrat de bail passé entre une association non concessionnaire d'un service public et une autre personne de droit privé - Contrat de droit privé, alors même qu'il comporte occupation du domaine public.
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Possibilité devant le Tribunal des conflits - Existence.
CETAT54-09 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS -Possibilité d'obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens - Existence.
17-03-02-03-01-01, 24-01-02-01-01-01, 39-01-02-02-05 Une association bénéficiant de la mise à disposition par la SNCF d'installations dépendant du domaine public ferroviaire a donné à bail une partie de ces installations à une autre personne de droit privé. L'association n'étant pas concessionnaire d'un service public, le litige né de l'exécution du contrat de bail, contrat de droit privé, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si le bail comporte occupation du domaine public.
54-06-05-11, 54-09 Le Tribunal des conflits, notamment lorsqu'il statue sur renvoi d'une juridiction administrative ou judiciaire en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, peut accorder à une partie le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.