Tribunal des conflits, du 15 février 1999, 03077, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03077
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 1999
Président
M. Waquet
Rapporteur
Mme Aubin
Commissaire du gouvernement
M. de Caigny
Avocat(s)
SCP Rouvière, Boutet, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'EURL GIROD, adjudicataire du lot "peinture-papiers peints" du marché public de travaux conclu par l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie (OPAC) pour la réalisation de logements dans la zone d'aménagement concerté du Château à La Motte Servolex demande réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une sous-estimation des quantités à fournir résultant d'erreurs dans les métrés commises par M. X..., sous-traitant de l'architecte d'opération, M. Y... ; qu'elle dirige ses conclusions à la fois contre M. X... lui-même et contre son assureur, la Compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la Compagnie Axa Global Risks ; Considérant, d'une part, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; Considérant que l'EURL GIROD n'était liée à M. X... par aucun contrat de droit privé ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions de l'EURL GIROD dirigées contre M. X... et, depuis son décès, contre ses héritiers ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageablerelève du juge administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions de l'EURL GIROD dirigées contre la Compagnie Uni Europe, assureur de M. X..., aux droits de laquelle vient la Compagnie Axa Global Risks ;
Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître des conclusions de l'EURL GIROD dirigées contre M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mars 1997 est déclaré non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions. L'EURL GIROD et les héritiers de M. X... sont renvoyés devant ce tribunal.
Article 3 : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître des conclusions de l'EURL GIROD dirigées contre la Compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la Compagnie Axa Global Risks.
Article 4 : L'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 15 octobre 1996 est déclaré non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. L'EURL GIROD et la Compagnie Axa Global Risks sont renvoyées devant cette cour.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT12-03,RJ2 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX -Compétence - Compétence judiciaire - Action contre l'assureur de l'auteur d'un dommage, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relève de la compétence administrative (2).
CETAT17-03-02-03-02-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS -Litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics- Litige opposant une entreprise et un sous-traitant de l'architecte d'opération - Compétence de la juridiction administrative (1).
CETAT17-03-02-05-01-02,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE -Action contre l'assureur de l'auteur d'un dommage, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relève de la compétence administrative (2).
CETAT39-08-005,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics - Litige opposant une entreprise et un sous-traitant de l'architecte d'opération - Compétence de la juridiction administrative (1) - Litige opposant l'entreprise à l'assureur du sous-traitant - Compétence de la juridiction judiciaire.
12-03, 17-03-02-05-01-02 Une entreprise adjudicataire d'un lot d'un marché public de travaux demande réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une sous-estimation des quantités à fournir. Elle dirige ses conclusions contre le sous-traitant de l'architecte d'opération ayant effectué les métrés et contre l'assureur de ce sous-traitant. Si le litige opposant l'entreprise au métreur, né de l'exécution d'un marché de travaux publics et dont les parties sont deux participants à l'exécution de ces travaux relève, en l'absence de contrat de droit privé entre elles, de la juridiction administrative (1), il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action tendant au paiement de sommes dues par l'assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du dommage relève du juge administratif (2).
17-03-02-03-02-04, 39-08-005 Une entreprise adjudicataire d'un lot d'un marché public de travaux demande réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une sous-estimation des quantités à fournir. Elle dirige ses conclusions contre le sous-traitant de l'architecte d'opération ayant effectué les métrés et contre l'assureur de ce sous-traitant. S'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action tendant au paiement de sommes dues par l'assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du dommage relève du juge administratif (2), le litige opposant l'entreprise au métreur, né de l'exécution d'un marché de travaux publics et dont les parties sont deux participants à l'exécution de ces travaux, relève, en l'absence de contrat de droit privé entre elles, de la juridiction administrative (1).
1. Cf. TC, 1997-12-24, SA de Castro c/ de Bourcy et Sole, p. 540. 2. Cf. TC, 1969-03-03, Esposito c/ Cie La Foncière, p. 681 ; TC, 1976-06-28, Sergent c/ Cie "La Zurich", p. 701 ; TC, 24 juin 1996, Mutuelle du Mans Assurances et ville de Mont-de-Marsan c/ SMABTP et autres, p. 544