Tribunal des conflits, du 19 octobre 1998, 03131, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03131
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 octobre 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Aubin
Commissaire du gouvernement
M. Sainte-Rose
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. Y..., technicien de la direction départementale de l'équipement du Tarn, mis à la disposition de la commune de Cordes pour participer à l'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols, a, après que le conseil municipal eut décidé la mise en application anticipée du plan en cours de révision, modifié à la demande du maire le plan de zonage annexé à la délibération, de façon à réduire l'emprise d'un espace boisé classé ; que la faute ainsi commise par M. Y... qui n'était animé par aucun intérêt personnel, l'a été dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service ; que, quelle que soit sa gravité, elle ne saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par le comité de défense et de protection du site de Cordes aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agissements de M. Y... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le PREFET DU TARN a élevé le conflit sur l'action civile ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du PREFET DU TARN en date du 8 avril 1997 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus les actes relatifs à l'action civile engagée devant la Cour d'appel de Toulouse par le comité de défense et de protection du site de Cordes à l'encontre de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Fonctionnaire, mis à la disposition d'une commune, ayant modifié, à la demande du maire, le plan de zonage annexé à la délibération du conseil municipal relative au plan d'occupation des sols pour réduire l'emprise d'un espace boisé classé - Faute non détachable du service en l'espèce.
CETAT60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME -Plan d'occupation des sols - Fonctionnaire, mis à la disposition d'une commune, ayant modifié, à la demande du maire, le plan de zonage annexé à la délibération du conseil municipal relative au plan d'occupation des sols pour réduire l'emprise d'un espace boisé classé - Faute non détachable du service en l'espèce - Compétence de la juridiction administrative.
CETAT60-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE -Fonctionnaire, mis à la disposition d'une commune, ayant modifié, à la demande du maire, le plan de zonage annexé à la délibération du conseil municipal relative au plan d'occupation des sols pour réduire l'emprise d'un espace boisé classé - Faute non détachable du service en l'espèce - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative.
17-03-02-05-01-01, 60-02-05, 60-03-01-01 La faute commise par un technicien de la direction départementale de l'équipement mis à la disposition d'une commune du département pour participer à l'élaboration d'un nouveau plan d'occupation des sols en modifiant, à la demande du maire, après que le conseil municipal eut décidé la mise en application anticipée du plan en cours de révision, le plan de zonage annexé à la délibération de façon à réduire l'emprise d'un espace boisé classé, alors que ce fonctionnaire n'était animé par aucun intérêt personnel, a été commise dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service et ne peut être regardée comme une faute personnelle détachable du service. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action engagée pour obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait des agissements de ce fonctionnaire.