Tribunal des conflits, du 16 mars 1998, 03053, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 03053
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 mars 1998
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Aubin
Commissaire du gouvernement
M. de Caigny
Avocat(s)
Me parentier, SCP Boré, Xavier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par une décision du 28 août 1992, le directeur-adjoint des douanes, chef du poste de "Sarrebrück-autoroute", s'est opposé à l'entrée en France d'un véhicule de l'entreprise de transports X... transportant des déchets ménagers en provenance d'Allemagne au motif que l'importation de tels déchets était interdite par l'article 34-1 du décret susvisé du 23 mars 1990 modifié relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances ; Considérant, en premier lieu, que la décision en litige par laquelle un agent des douanes s'est borné à interdire l'entrée en France du véhicule n'a pas eu pour objet la constatation ou la répression d'une infraction douanière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : "Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; que s'il résulte de cette disposition que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits, une telle attribution de compétence ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination ; Considérant que les dispositions du décret du 23 mars 1990 ont été prises en application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et en particulier de son article 23-1, afin de prévenir les nuisances de toute nature susceptibles d'être causées par certains déchets ; que la circonstance que les agents des douanes sont au nombre des agents auxquels incombe la mission de veiller au respect de cette réglementation, notamment par les transporteurs internationaux, n'est pas à elle seule de nature à conférer aux litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent dans l'exercice de cette mission le caractère d'affaires de douane au sens de l'article 357 bis précité du code des douanes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions administratives de connaître de la légalité de la décision du directeur-adjoint des douanes de Sarrebrück en date du 28 août 1992 refusant l'entrée sur le territoire français d'un camion de l'entreprise X... transportant des déchets ménagers ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. Patrick X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE -Droits de douane (article 357 bis du code des douanes) - Champ d'application - Absence - Litige relatif à la décision d'un agent des douanes se bornant à interdire l'entrée en France d'un véhicule transportant des déchets dont l'importation était interdite.
CETAT61-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES -Décision d'un agent des douanes interdisant l'entrée en France d'un véhicule transportant des déchets dont l'importation était interdite - Contentieux - Compétence du juge administratif.
17-03-01-02-03-01, 61-01-03 La décision par laquelle un agent des douanes se borne à interdire l'entrée en France d'un véhicule au motif que l'importation des déchets transportés par celui-ci était interdite par l'article 31-3 du décret du 23 mars 1990 modifié relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances, n'a pas pour objet la constatation ou la répression d'une infraction douanière. La circonstance que les agents des douanes sont au nombre des agents auxquels incombe la mission de veiller au respect de cette réglementation n'est pas à elle seule de nature à conférer aux litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent dans l'exercice de cette mission le caractère d'affaires de douane au sens de l'article 357 bis du code des douanes, dont il résulte que l'attribution de compétence qu'il institue au profit des tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination. Compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la légalité de cette décision.