Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02662, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02662
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 juillet 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Charruault
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu d'une convention temporaire, la commune de Pontault-Combault a mis à la disposition de l'association Boris X..., chargée par elle d'organiser les activités socio-culturelles de la population, des locaux dépendant du domaine public ; que cette convention ayant été régulièrement dénoncée par la commune, l'association a néanmoins été laissée dans les lieux pendant plusieurs années et y a poursuivi ses activités ; que la commune a alors confié l'exécution du service public à un office municipal nouvellement créé, et a attribué à ce dernier la disposition des locaux précités ; qu'ayant vainement fait sommation à l'association Boris X... de déguerpir, elle a, après avoir enlevé une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, procédé à la destruction du mobilier restant ; Considérant que la convention liant la commune de Pontault-Combault à l'association Boris X... comportait occupation du domaine public ; que la résiliation de cette convention et l'expulsion de l'association n'ont pas, par elles-mêmes porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de voie de fait, les conclusions de l'association qui tendent à voir enjoindre à la commune de remettre des locaux à sa disposition, ressortissent à la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à bon droit que, de ce chef, le conflit a été élevé ; Considérant, en revanche, qu'en détruisant, dans les circonstances de l'espèce et en dehors de toute urgence, des biens mobiliers de l'association, la commune a commis une voie de fait ; que la juridiction de l'ordre judiciaire est, dès lors, compétente pour statuer sur la réparation du préjudice qui a pu en résulter ; qu'ainsi, c'est à tort que, de ce second chef, le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 18 octobre 1990 par le préfet de Seine-et-Marne en ce qu'il vise les conclusions de l'association Boris X... tendant à voir enjoindre à la commune de Pontault-Combault de remettre des locaux à sa disposition, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée de ce chef par l'association Boris X... contre la commune de Pontault-Combault devant le tribunal de grande instance de Melun et la cour d'appel de Paris statuant en référé, et l'arrêt de ladite cour d'appel en ce qu'elle a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour statuer sur les conclusions analysées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : L'arrêté de conflit, en ce qu'il vise les conclusions de l'association Boris X... tendant à la réparation par la commune de Pontault-Combault de son dommage mobilier, est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-08-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT (1) Existence - Destruction de biens mobiliers appartenant à une association. (2) Absence - Résiliation par une commune d'une convention la liant à une association et comportant occupation du domaine public et expulsion de l'association.
CETAT26-03-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ASSOCIATION -Atteinte à la liberté d'association - Absence - Résiliation par une commune d'une convention portant occupation du domaine public passée avec une association et expulsion de cette dernière.
CETAT26-04-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE -Voie de fait - Existence - Destruction de biens mobiliers appartenant à une association.
17-03-02-08-02-02(2) En vertu d'une convention temporaire, la commune a mis à la disposition de l'Association Boris Vian, chargée par elle d'organiser les activités socio-culturelles, des locaux dépendant du domaine public. La résiliation ultérieure de cette convention et l'expulsion de l'association n'ont pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière.
17-03-02-08-02-02(1), 26-04-04-01 Après avoir vainement fait sommation à une association de quitter des locaux dépendant du domaine public, la commune de P. a, après avoir enlevé une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, procédé à la destruction du mobilier restant. Une telle destruction, dans les circonstances de l'espèce, et en dehors de toute urgence, constitue une voie de fait.
26-03-08 En vertu d'une convention temporaire, la commune a mis à la disposition de l'Association Boris Vian, chargée par elle d'organiser les activités socio-culturelle, des locaux dépendant du domaine public. La résiliation ultérieure de cette convention et l'expulsion de l'association n'ont pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière. Dès lors, les conclusions de l'association qui tendent à voir enjoindre à la commune de remettre des locaux à sa disposition, ressortissent à la juridiction administrative.