Tribunal des conflits, du 15 avril 1991, 02649, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02649
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Morisot
Commissaire du gouvernement
Mme Flipo
Avocat(s)
Me Bouthors, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de la saisine du tribunal des conflits : Considérant que le jugement du tribunal administratif en date du 7 février 1969 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juillet 1978 dont se prévaut M. X..., n'ont pas été rendus dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêté de conflit du 9 mai 1990 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que, contrairement aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit aurait été élevé après qu'eût été rendu un jugement en dernier ressort ou un arrêt définitif ;
Sur la compétence : Considérant qu'en dressant à l'encontre de M. Guy X... un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation irrégulière du domaine public maritime et en le citant devant le tribunal administratif compétent pour réprimer une telle contravention, le directeur des services maritimes de la Gironde, puis le préfet de la Gironde, n'ont pas pris, quel que soit le bien-fondé de leur action, des actes manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et n'ont pu ainsi commettre une voie de fait ; qu'en saisissant le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en complainte tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur des services maritimes et au préfet de la Gironde de retirer leurs poursuites, M. X... invitait en réalité le juge, en violation des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de celle du décret du 16 fructidor an III à "troubler les opérations des corps administratifs" et à "connaître des actes d'administration" ; que le juge de l'action possessoire ne pouvait se prononcer sur de telles conclusions sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il suit de là que le tribunal d'instance ayant néanmoins retenu la compétence des tribunaux judiciaires, le conflit a été élevé à bon droit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 9 mai 1990 par le préfet de la Gironde est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Guy X... devant le tribunal d'instance d'Arcachon et le jugement rendu le 20 avril 1990 par ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-005,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III -Incompétence du juge judiciaire, en l'absence de voie de fait, pour adresser une injonction à l'administration - Juge judiciaire ayant enjoint à l'administration de retirer ses poursuites en contravention de grande voirie (1).
CETAT17-03-02-08-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT -Absence - Contravention de grande voirie.
CETAT24-01-03-005 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Action possessoire en complainte engagée par la personne poursuivie - Action tendant en réalité à ce que le juge judiciaire enjoigne à l'administration de retirer ses poursuites en contravention de grande voirie - Compétence administrative (loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III).
CETAT24-01-03-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES -Action possessoire en complainte - Action tendant en réalité à ce que le juge judiciaire enjoigne à l'administration de retirer ses poursuites en contravention de grande voirie - Compétence administrative (loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III) (1).
17-03-005 En dressant à l'encontre de M. C. un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation irrégulière du domaine public maritime et en le citant devant le tribunal administratif compétent pour réprimer une telle contravention, le directeur des services maritimes de la Gironde, puis le préfet de la Gironde, n'ont pas pris, quel que soit le bien-fondé de leur action, des actes manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et n'ont pu ainsi commettre une voie de fait. En saisissant le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en complainte tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur des services maritimes et au préfet de la Gironde de retirer leurs poursuites, M. C. invitait en réalité le juge, en violation des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de celles du décret du 16 fructidor an III, à "troubler les opérations des corps administratifs" et à "connaître des actes d'administration". Le juge de l'action possessoire ne pouvait se prononcer sur de telles conclusions sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs. Le tribunal d'instance ayant néanmoins retenu la compétence des tribunaux judiciaires, le conflit a été élevé à bon droit (1).
17-03-02-08-02-02 Une contravention de grande voirie, dressée pour occupation irrégulière du domaine public, ne constitue pas, quel que soit le bien-fondé de cette action, un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration.
24-01-03-005, 24-01-03-02 En saisissant le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en complainte tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur des services maritimes et au préfet de la Gironde de retirer les poursuites en contravention de grande voirie engagées à son encontre pour occupation irrégulière du domaine public maritime, M. C. invitait en réalité le juge, en violation des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de celles du décret du 16 fructidor an III à "troubler les opérations des corps administratifs" et à "connaître des actes d'administration". Le juge de l'action possessoire ne pouvait se prononcer sur de telles conclusions sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs. Le tribunal d'instance ayant néanmoins retenu la compétence des tribunaux judiciaires, le conflit a été élevé à bon droit.
1. Comp. T.C. 1976-06-18, Morvezen, p. 700