Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 26 avril 2005, 02DA01024, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2331 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Harnes lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1992 au 1er juin 1997 ;

2') d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il a exercé des fonctions d'accueil du public à titre principal ; que la commune de Harnes n'a pas fait connaître au Tribunal toutes les informations qu'elle détenait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2003, présenté pour la commune de Harnes, par

Me Weyl, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable ; qu'elle se heurte en toute hypothèse à la prescription quadriennale en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1995 ; que la commune n'a pas fait de rétention d'informations ; que les fonctions de M. X ne répondent pas aux conditions permettant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2003, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2003, présenté pour la commune de Harnes, par Me Weyl, avocat ; elle conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 fixant la clôture d'instruction au

17 décembre 2004 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Le Goff, premier conseiller :

- le rapport de M. Le Goff, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Harnes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé le 15 septembre 1999 au maire de Harnes le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, lequel lui a été refusé par décision du 21 février 2000 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Harnes et tirée de ce que M. X n'aurait formulé aucune demande préalable ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. (...) IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes mentionnées par ses dispositions ou les établissements publics communaux ou intercommunaux en relevant ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps ou au cadre d'emplois d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d'autre part, que les emplois donnant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés de manière limitative par décret ;

Considérant que M. X, adjoint administratif principal territorial, soutient devant la Cour avoir été affecté au service des cimetières de la commune de Harnes pour la période du

1er août 1992 au 31 mai 1997 et y avoir été chargé de l'accueil du public, en particulier pour recevoir les familles des défunts en vue des formalités liées à l'enterrement, à l'achat de concession et à la régie ; que la commune, qui n'a pas contesté cette affirmation, s'est bornée à soutenir, sans apporter aucun élément précis sur les fonctions confiées à son agent, que M. X n'occupe pas des fonctions impliquant un accueil du public à titre prépondérant ; qu'il résulte cependant de la description des activités exercées par M. X que celui-ci exerce à titre principal des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ces fonctions ouvrent droit à l'allocation à M. X d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points ;

Considérant toutefois que M. X a occupé les fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1992, soit à une période antérieure au 1er janvier 1995 ; que, par suite, les sommes dont il a demandé en 1999 le versement par l'administration pour ladite période sont prescrites en application des dispositions des

articles 1er et 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Harnes en ce qui concerne la période antérieure au

1er janvier 1995 fait obstacle à ce que la demande présentée par M. X tendant à l'annulation du refus de lui verser la nouvelle bonification indiciaire puisse être accueillie en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 du maire de la commune de Harnes en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du

1er janvier 1995 au 31 mai 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-2331 en date du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a refusé à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1997.

Article 2 : La décision du 21 février 2000 du maire de la commune de Harnes en tant qu'il a refusé à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du

1er janvier 1995 au 31 mai 1997 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Harnes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Le Goff, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : R. LE GOFF

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

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N°02DA01024




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