Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 16 octobre 2001, 00DA00489, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 2E CHAMBRE
N° 00DA00489
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 octobre 2001
Rapporteur
Mme Lemoyne de Forges
Commissaire du gouvernement
M. Michel
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Goaer : Considérant que la circonstance que l'administration ait à tort soumis M. Goaer à la taxe d'habitation au titre des années 1994 à 1997 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Evreux ne constitue pas, par elle-même, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le service a prononcé le dégrèvement desdites impositions dans les 2 à 5 mois 1/2 suivant le dépôt des réclamations du contribuable, soit avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. Goaer n'établit pas par ailleurs qu'en mettant en recouvrement les impositions en cause, l'administration aurait eu ainsi qu'il l'allègue, l'intention de lui nuire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation de préjudices qu'il ne justifie au surplus nullement ; que, par suite, M. Goaer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que les passages de la requête introductive d'instance en date du 28 avril 2000 de M. Goaer commençant par les termes : "malgré les nombreuses requêtes" et finissant par les termes : "ses agissements scandaleux" présentent un caractère diffamatoire ; que les passages du mémoire du 14 juin 2001 présenté par M. Goaer déclarant "sur la tentative de spolier et l'escroquerie qui en découle" "l'esprit revanchard de cette administration" et que "si l'Etat connaît maintenant la torture physique, il semble méconnaître la torture morale du fait des actes et agissements de ses services" présentent un caractère outrageant ; qu'il a lieu de prononcer la suppression desdites passages par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Goaer présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Goaer à payer une amende de 5 000 F ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante, soit condamné à verser à M. Goaer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean-François Goaer est rejetée.
Article 2 :Les passages susmentionnés de la requête introductive d'instance de M. Jean-François Goaer et du mémoire du 14 juin 2001 sont supprimés.
Article 3 :M. Jean-François Goaer est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Goaer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi qu'au trésorier-payeur général de l'Eure.
Analyse
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