Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA03030, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 1E CHAMBRE
N° 96DA03030
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 mars 2000
Rapporteur
M. Simon
Commissaire du gouvernement
M. Bouchier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de l'Aisne : Considérant que le syndicat national des psychologues conteste l'organigramme des services de l'enfance et de la famille du département de l'Aisne qui organise le service en sept unités territoriales, comportant chacune, outre des travailleurs sociaux et du personnel administratif, des psychologues, et place chacune de ses unités sous l'autorité hiérarchique de conseillers territoriaux socio-éducatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions d'encadrement desdits conseillers territoriaux, cadre d'emploi de la catégorie A, ont un caractère purement administratif ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne porte atteinte ni aux droits que les psychologues tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions, constitue une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des psychologues n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X... et M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat national des psychologues doivent d s lors tre rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le syndicat des psychologues payer au département de l'Aisne la somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat national des psychologues est rejetée.
Article 2 : Le syndicat national des psychologues versera au département de l'Aisne la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des psychologues, au département de l'Aisne et au ministre de l'emploi et de la solidarité .
Analyse
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CETAT54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR