Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97DA10341, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai - 1E CHAMBRE
N° 97DA10341
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 mars 2000
Rapporteur
M. Yeznikian
Commissaire du gouvernement
M. Bouchier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mars 1997 par télécopie et le 13 mars 1997 par courrier, par laquelle M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1180 en date du 29 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 par laquelle le directeur général des Douanes et des droits indirects a prononcé sa révocation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller, et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre la décision du 20 avril 1993 par laquelle ce dernier a été révoqué, le tribunal administratif a écarté, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de qualification des faits de l'espèce et, d'autre part, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de confirmer la décision de rejet ainsi prononcée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre la décision du 20 avril 1993 par laquelle ce dernier a été révoqué, le tribunal administratif a écarté, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de qualification des faits de l'espèce et, d'autre part, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de confirmer la décision de rejet ainsi prononcée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Analyse
CETAT36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS