Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA01196, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 03MA01196

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 mai 2006


Président

M. GANDREAU

Rapporteur

M. Jacques CHAVANT

Commissaire du gouvernement

M. FIRMIN

Avocat(s)

LEPAGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 juin 2003 sous le n° 03MA01196, présentée pour la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION (C.C.I.C.), élisant domicile Abbaye de Lérins, ..., Cannes Cedex (06406), par Me Corinne A..., avocate ;

La CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 15 avril 2003 par le Tribunal administratif de Nice, qui a fait droit à une série de requêtes de diverses compagnies maritimes tendant à l'annulation :

- d'une décision du préfet des Alpes Maritimes du 22 mars 2000 réservant à la compagnie Planaria l'accostage sur les pontons publics de l'Ile Saint Honorat ;

- d'une décision du directeur du service maritime hydraulique de la direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes en date du 19 janvier 1999 ;

- de trois décisions implicites de rejet du préfet des Alpes Maritimes en date du 24 avril 2004, refusant de rétablir un régime concurrentiel de desserte de l'île, de diligenter des poursuites et de rétablir les droits des usagers du domaine public maritime ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser 2.287 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif enregistré le 29 août 2003, présenté pour la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION, par Me Corinne A..., avocate ; La congrégation réitère ses conclusions initiales et soutient que :

- suite à de nombreuses autorisations d'occupation du domaine public (DPM), pour le ponton public d'accès à l'île, l'Etat a concédé, en 1989, pour trente ans, l'occupation de cette dépendance du DPM à la congrégation en application des dispositions du décret du 29 juin 1979, tout en maintenant une servitude au profit des services publics ; le cahier des charges annexé prévoyait que la concession était personnelle et imposait l'accord du concédant pour toute sous-concession, ce qui fut le cas avec les sociétés Estérel, Chanteclair et Trans-Côte d'Azur jusqu'en 1999, date à laquelle la communauté a souhaité limiter l'accès touristique à l'île, via la création d'une société commerciale qui a obtenu l'autorisation préfectorale attaquée du 19 janvier 1999 ; nonobstant l'expiration des conventions avec Chanteclair et Trans-Côte d'Azur, le 28 février 1999, celles-ci ont continué à faire débarquer des passagers sur le ponton concédé à la seule CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION, ce qu'ont interdit le juge civil et la Cour d'Aix-en-Provence ;

- c'est dans ces circonstances que le préfet des Alpes Maritimes a rappelé, par la lettre circulaire du 22 mars 2000, que ces sociétés n'avaient aucun droit pour accoster au ponton public, lettre qui ne faisait que tirer les conséquences de l'application de la concession et ne constituait pas une décision faisant grief car ne modifiant en rien la situation juridique existante ; le jugement est contradictoire dans ses considérants des pages 10 et 12 relatifs à l'organisation du transport vers l'île, la concession étant par essence monopolistique, sauf délégation ; c'était le cas en l'espèce pour les requérantes, qui n'ont bénéficié du droit d'accès que par sous-concession ; il est surprenant de les voir aujourd'hui soutenir l'existence d'un service public délégué ; de cette concession sont nés non seulement le droit, mais surtout l'obligation contractuelle d'utiliser seul le ponton, sauf l'accord du concédant ;

- il n'y a pas de délégation de service public maritime, car il n'y a pas de service public en l'espèce ; il n'y a pas d'ailleurs d'acte de délégation ; le concessionnaire utilise en réalité sa concession par le biais d'une société dont il est le seul actionnaire, non pas dans un but lucratif mais uniquement pour réguler l'accès à l'île ;

- en l'absence de tout contrat, il ne peut y avoir de délégation de service public : l'occupation du DPM ne doit pas se confondre avec une délégation de service public inexistante, la continuité territoriale ne pouvant s'appliquer qu'entre des îles relevant de la domanialité publique ; en l'espèce, l'île est privée et le ponton n'ajoute rien en termes de voie publique au surplus ; le tribunal administratif a confondu la desserte d'une propriété privée avec une mission d'intérêt général ; il n'y a pas d'atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le mémoire présenté le 24 novembre 2003 pour la société Estérel Chanteclair et la Compagnie Maritime Cannoise, par la SCP Scapel, avocats ; les sociétés demandent à la Cour :

1°/ de consulter le conseil de la concurrence conformément à l'article L.462-3 du code de commerce ;

2°/ de condamner l'Etat à verser à la société Estérel-Chanteclair les sommes de 968.812 € pour son préjudice et de 15.000 € pour les frais de procédure, à la Compagnie Maritime Cannoise les sommes de 438.489,10 € au titre de son préjudice commercial et de 15.000 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………………………

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour d'annuler l'article 1, 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 99-764-5 ;

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Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2005, présenté par les sociétés Estérel-Chanteclair et Compagnie Maritime Cannoise qui informent la Cour qu'elles entendent se désister de leurs instances et actions ;

Vu le mémoire présenté le 6 octobre 2005 pour la société Trans Côte d'Azur par la SCP d'avocats Gérard Z... qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter les appels interjetés par la CONGREGATION et l'Etat, ainsi que l'intervention de la société Planaria ;

2°/ d'enjoindre à la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION et à Planaria de mettre un terme à l'exploitation monopolistique des ouvrages d'accostage et de desserte maritime de l'île Saint Honorat, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans le respect des conditions fixées par le règlement interpréfectoral de police des 12 et 24 juillet 1989 ;

3°/ de condamner l'Etat, la CONGREGATION et la société Planaria à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire présenté le 7 décembre 2005 pour l'Eurl Planaria par Me X..., avocat, qui déclare intervenir dans le cadre de la présente procédure au soutien des conclusions de la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION ;

L'Eurl demande à la Cour :

1°/ de débouter la société Trans Côte d'Azur de ses demandes, au vu de l'avis du conseil de la concurrence en date du 8 novembre 2005 ;

2°/ d'annuler les articles 1, 3, 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner les sociétés requérantes au paiement de 5.000 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………………..

Vu 2°) le recours enregistré le 17 juin 2003 sous le n° 03MA01226, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour d'annuler les articles 1, 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 avril 2003, relatif aux conditions de desserte de l'île Saint-Honorat ;

…………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif présenté le 26 août 2003 par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire présenté le 24 novembre 2003 pour la société Estérel-Chanteclair et la Compagnie Maritime Cannoise par la SCP Scapel, avocats ; les sociétés demandent à la Cour :

1°/ de consulter le conseil de la concurrence conformément à l'article L.462-3 du code de commerce ;

2°/ de condamner l'Etat à verser à la société Estérel-Chanteclair les sommes de 968.812 € pour son préjudice et de 15.000 € pour les frais de procédure, à la Compagnie Maritime Cannoise les sommes de 438.489,10 € au titre de son préjudice commercial et de 15.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire en intervention présenté le 26 novembre 2004 pour la société Planaria par Me X..., avocat ; la société déclare appuyer le recours formé par le ministre et demande l'annulation des articles 1, 3, 5 du jugement, ainsi que la condamnation des compagnies maritimes formant appel incident à lui verser 5.000 euros au titre des frais de procédure ;

……………………………………………………………………

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2005, par lequel les compagnies Estérel-Chanteclair et Compagnie Maritime Cannoise informent la Cour de leur désistement ;

Vu le mémoire présenté le 6 octobre 2005 pour la société Trans Côte d'Azur par la SCP d'avocats Gérard Z... ; la société demande à la Cour :

1°/ de rejeter les appels interjettés par la CONGREGATION et l'Etat, ainsi que l'intervention de la société Planaria ;

2°/ d'enjoindre à la CONGREGATION et à la société Planaria de mettre un terme à l'exploitation monopolistique des ouvrages d'accostage et de desserte maritime de l'île St Honorat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le respect des conditions fixées par le règlement interpréfectoral de police des 12 et 24 juillet 1989 ;

3°/ de condamner l'Etat, la CONGREGATION et la société Planaria à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

……………………………………………….

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2006 présenté par Me A... pour la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION, qui réitère ses conclusions initiales et verse au dossier diverses pièces ;

Vu le courrier enregistré le 26 avril 2006 par Me Z..., qui sollicite un renvoi de l'affaire, dès lors que le mémoire présenté le 19 avril 2006 ne lui serait pas parvenu ; il entend reprendre dans le cadre des deux affaires n° 03MA01196 et 03MA01226, les conclusions et moyens qu'il a déposé le 6 octobre 2005 dans l'intérêt de la société Trans-Côte d'Azur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu la loi d'orientation sur les transports intérieurs (Loti) du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n°83-633 du 22 juillet 1983 ;

Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant , rapporteur,

- les observations de Me Y... substituant Me A... pour la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION, de Me Z... pour la société Trans-Côte d'Azur et de Me B... du cabinet X... pour l'Eurl Planaria ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en cours d'instance, les sociétés Estérel-Chanteclair et la Compagnie Maritime Cannoise, défenderesses, ont informé la Cour qu'elles se désistaient de toutes leurs « instances » et « actions » ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que la décision à intervenir est susceptible de préjudicier aux droits de la société Planaria ; que, par suite, son intervention en demande est recevable ;

Sur la recevabilité des requêtes d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION (CCIC) de l'abbaye de Lérins est propriétaire de l'île St Honorat, située en face de Cannes, à l'exception du rivage formant domaine public maritime et des accessoires de celui-ci, en l'occurrence des pontons d'accostage qui, au nombre de 5 en 1989, n'ont plus été que deux, puis un seul à partir de 1999 ; que la CONGREGATION est concessionnaire desdits ouvrages en vertu d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 août 1989 et d'une convention conclue entre elle et l'Etat le même jour, dont l'article 1er stipule : «le préfet des Alpes-Maritimes accorde à la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION de l'abbaye de Lérins, qui accepte, une concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime en dehors des ports pour l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des cinq ouvrages d'accostage sur le littoral de l'île de St Honorat tels que représentés sur le plan annexé au cahier des charges de ladite concession et représentant au total une surface de 349 m²» ; que cette concession, d'une durée de 30 ans, se fonde sur les dispositions du décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ; elle fait suite à de nombreuses autorisations précaires d'occupation du domaine public, ainsi qu'à une enquête publique diligentée en 1988 par la Ville de Cannes pour la desserte des îles de Lérins, qui concluait à l'utilité de confier la desserte de l'île St Honorat à la CONGREGATION ; que le cahier des charges annexé à la concession susmentionnée précise que celle-ci est personnelle et que l'accord de l'Etat concédant est requis pour que les sous-concessions soient légales ; qu'enfin, la CONGREGATION doit supporter en toutes circonstances l'accostage des navires relevant de divers services publics : pompiers, douanes, police… ; que sous ce régime conventionnel, la CONGREGATION a d'abord sous-traité l'accès à l'île aux compagnies maritimes Estérel-Chanteclair, Compagnie Maritime Cannoise et Trans-Côte d'Azur, puis a créé sa propre société, Planaria, pour lui réserver, à partir de 1999, l'exclusivité de la desserte de l'île en vue de limiter l'afflux touristique ; que saisi de recours gracieux en vue de rétablir la situation de desserte concurrentielle de l'île en assurant la liberté d'accès aux ouvrages publics qui permettent seuls le débarquement et l'embarquement des passagers, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement ces demandes le 24 avril 2000, après avoir adressé une lettre circulaire aux sociétés maritimes intéressées, à l'exclusion de la société Planaria, indiquant : «Je vous rappelle que compte tenu du caractère privé et religieux de l'île, la congrégation a la totale liberté d'organiser et définir les modalités de desserte de sa propriété et peut donc traiter à cet effet avec la ou les compagnies de son choix. Il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans ces relations à caractère privé et commercial. Par contre il m'appartient de veiller à la sécurité des personnes transportées et des usagers des ports» ;

Considérant que cette lettre du 22 mars 2000 a été attaquée devant le Tribunal administratif de Nice, avec les refus implicites opposés par le préfet aux sociétés requérantes s'estimant évincées de la desserte de l'île et la décision du 19 janvier 1999 par laquelle le directeur du service maritime « hydraulique et assainissement » de la direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes a autorisé la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION à démolir l'appontement n° 12 de l'île ; que dans son jugement du 15 avril 2003, le tribunal a pour l'essentiel fait droit à leurs requêtes, à l'exception des conclusions indemnitaires, en estimant que «la lettre préfectorale du 22 mars 2000 révèle implicitement mais nécessairement que le monopole du transport des passagers est concédé à la congrégation ; que le transport des passagers à l'île St Honorat constitue, ainsi organisé, une mission d'intérêt général ayant pour but d'assurer la continuité territoriale permettant, notamment, l'accès au domaine public maritime ou balnéaire et à un site remarquable ; que cette mission est assortie de prérogatives spéciales, eu égard au monopole conféré à la congrégation et à sa compagnie maritime ; que dans ces conditions, la lettre circulaire du 22 mars 2000 doit être regardée comme ayant délégué à la congrégation le service public du transport des passagers à l'île St Honorat ; que la dite lettre est donc un acte administratif faisant grief… » ;

Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a régulièrement interjeté appel des articles 1, 3 et 5 du jugement susmentionné ; que la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION a plus largement relevé appel des articles 1 à 6 du même jugement ;

Considérant, toutefois, qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 2 et 6 de ce jugement, par lesquels le TA de Nice a prononcé l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du service « maritime, hydraulique et assainissement » de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en date du 19 janvier 1999, autorisant la congrégation à démolir l'appontement n°12 sur l'île Saint Honorat, d'autre part, de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née le 24 avril 2000 et portant refus d'engager des poursuites relatives à des infractions au code de l'urbanisme commises par la congrégation, les conclusions d'appel présentées par celle-ci ne sont assorties d'aucun moyen de fait ou de droit, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées par la société Trans Côte d'Azur devant le Tribunal administratif et dirigées contre les décisions implicites nées le 24 avril 2000 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enjoindre à la congrégation et à la société Planaria, d'une part, de rétablir les droits des usagers du domaine public maritime et des ouvrages publics d'accostage de l'île Saint Honorat et de respecter le règlement de police municipale applicables audits ouvrages, d'autre part, de rétablir les conditions matérielles et juridiques d'une desserte concurrentielle de l'île :

Considérant que si, dans sa requête sommaire d'appel, la congrégation soutient que les « recours gracieux » qui ont fait naître les décisions préfectorales attaquées n'étaient pas recevables, elle n'assortie ce moyen, qui n'est pas repris dans ses écritures postérieures, d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées par la société Trans Côte d'Azur devant le Tribunal administratif et dirigées contre la lettre-circulaire du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 mars 2000 :

Considérant, en premier lieu, que le « principe de continuité territoriale » pour la desserte des îles bordant la partie continentale du territoire français métropolitain s'applique dans le cadre des lois et réglements qui le régissent ; qu'à cet égard, l'article 48-1 de la loi d'organisation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, dite loi Loti, dispose : « Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'île Saint Honorat est propriété privée de la congrégation appelante ; qu'elle ne comporte pas de zones ou voies ouvertes à la circulation publique en dehors du point d'accostage et de débarquement désormais unique pour les touristes et les services publics ; qu'en raison de la configuration de l'île, le domaine public maritime y est limité, à l'extérieur du port de plaisance, à la bordure abrupte du socle terrestre et aux rochers détachés, qui sont baignés par les plus hautes eaux de mer en l'absence de circonstances météorologiques exceptionnelles ; que, dans ces conditions, le principe de continuité territoriale ne saurait s'appliquer à Saint Honnorat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que cette île ait été classée « site remarquable » par arrêté ministériel du 17 septembre 1941, sur le fondement de la loi de 1930, ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder l'organisation de sa visite par le seul propriétaire privé comme un service public touristique ; que ni la concession du 24 août 1989, ni la lettre du 22 mars 2000 ont eu pour objet ou pour effet de créer un service public de cette nature et de le déléguer à la congrégation appelante, alors même que la concession attribue à cette dernière un droit exclusif d'aménagement, d'utilisation et d'entretien des ouvrages d'accostage sur l'île et que l'Etat s'est réservé l'approbation des sous-concessions susceptibles d'être accordées par la congrégation ;

Considérant, en troisième lieu, que le droit exclusif de transporter par bateau des passagers à destination ou en retour de l'île Saint Honorat, qui découle de la concession du 24 août 1989, ne constitue pas, dans les circonstances particulières de l'espèce tenant au statu juridique de l'île, à sa configuration et à la volonté de son propriétaire privé de limiter l'afflux touristique en vue d'y préserver les conditions de la vie monastique, un abus de position dominante contraire aux règles de la concurrence issues de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le Conseil de la concurrence dans sa décision n°05-D-60 du 8 novembre 2005, ni une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en outre, la circonstance que la congrégation avait confié, par voie de sous-concessions, la desserte de l'île à plusieurs sociétés commerciales de 1989 à 1998, avant de la réserver à la société Planaria dont elle est seule actionnaire, n'a conféré auxdites sociétés aucun droit acquis à la poursuite de leur activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre-circulaire du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 mars 2000 s'est bornée, dans les termes précités, à rappeler la situation juridique de l'île de Saint Honorat et de sa desserte pour les visiteurs, sans la modifier ; qu'elle n'a pu, dès lors, comporter de dispositions impératives et revêtir le caractère d'une décision nouvelle faisant grief ; que, par suite, la congrégation et le ministre sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a reconnu ce caractère à la lettre litigieuse ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'article 1er dudit jugement et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions des parties liées à cette question ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Trans Côte d'Azur présentées devant les premiers juges et tendant à l'annulation de la lettre-circulaire du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 mars 2000, qui n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que pour les motifs précédemment exposés et relatifs au statut juridique de l'île Saint Honorat, ainsi qu'aux conditions d'exploitation de sa desserte, les conclusions du même demandeur tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 avril 2000, refusant d'enjoindre à la congrégation et à la société Planaria, d'une part, de rétablir les droits des usagers du domaine public maritime et des ouvrages publics d'accostage de l'île Saint Honorat et de respecter le règlement de police municipale applicable auxdits ouvrages, d'autre part, de rétablir les conditions matérielles et juridiques d'une desserte concurrentielle de l'île, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'outre l'article 1er du jugement attaqué, les articles 3 et 5 de ce jugement doivent être annulés ;

Sur les conclusions d'appel à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions d'appel incident de la société Trans Côte d'Azur tendant à ce que la Cour adresse les mêmes injonctions que ci-dessus à la congrégation et à la société Planaria sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Trans-Côte d'Azur, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION et de l'Etat aux frais de procédure ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il ne peut être fait droit aux conclusions de la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION tendant à la condamnation de l'Etat aux frais de procédure, dès lors que celui-ci n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Planaria fondées sur les mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des recours incidents présentés par les sociétés Estérel-Chanteclair et Compagnie Maritime Cannoise.

Article 2 : L'intervention de la société Planaria est admise.

Article 3 : Les articles 1, 3, 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 avril 2003 sont annulés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION de l'abbaye de Lérins est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Trans-Côte d'Azur et tendant à l'annulation de la lettre-circulaire du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars 2000 et de deux décisions implicites de la même autorité en date du 24 avril 2000 sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Trans Côte d'Azur.

Article 7 : Les conclusions des parties relatives à l'attribution de frais de procédure sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la CONGREGATION DES CISTERCIENS DE L'IMMACULEE CONCEPTION de l'abbaye de Lérins, à la société Estérel-Chanteclair, à la Compagnie Maritime Cannoise, à la société Planaria, à la Société Trans Côte d'Azur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA01196-03MA01226 11