Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 6 juin 2006, 02MA02351, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5
N° 02MA02351
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 juin 2006
Président
M. GOTHIER
Rapporteur
Mme Nicole LORANT
Commissaire du gouvernement
Mme PAIX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-01018 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, annulé la mesure, en date du 28 mars 1995, décidant de faire effectuer au cours des récréations, pendant 2 mois, des tâches d'intérêt général à deux élèves qui s'étaient introduits de nuit dans l'école pour y commettre des dégradations et un vol ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
.
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,
- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux élèves de l'école Fort sainte Catherine à Toulon se sont introduits de nuit dans l'école pour y commettre des dégradations et un vol ; que le directeur, ayant consulté le conseil d'école, réuni le 28 mars 1995, a décidé de leur faire effectuer pendant les récréations des tâches d'intérêt général : balayer la cour et nettoyer le sol qu'ils avaient contribué à salir, pour une durée maximum de 2 mois à compter du 29 mars, en précisant que les tâches seraient réaménagées si elles s'avéraient trop lourdes et que les enseignants veilleraient à ce que les autres enfants ne se moquent pas ; que ces mesures de nature éducative plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les dossiers des élèves concernés, qui n'ont aucune conséquence sur leur scolarité et ne sont attentatoires ni à leur liberté ni à leur dignité, constituent des mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation de la décision ci-dessus mentionnée ; que par suite le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer sur la demande de M. X par la voie de l'évocation ;
Considérant que la décision litigieuse constituant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une mesure d'ordre intérieur, la demande de M. X tendant à son annulation ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 2002 est annulé et la demande de M. X rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Daniel X.
02MA02351
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