Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 02MA01724, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 02MA01724
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 avril 2006
Président
M. GOTHIER
Rapporteur
Mme Joëlle GAULTIER
Commissaire du gouvernement
Mme PAIX
Avocat(s)
BRUNEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I, la requête, enregistrée le 29 août 2002 sous le n° 02MA01803, présentée pour LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est Hôtel du département, 1000 rue d'Alco à Montpellier (34087 Cedex), par Me Bourjade ; LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-382 et 00-4492 du 6 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, dans ses articles 1 et 2, annulé le tableau d'avancement au grade de médecin teeritorial hors classe arrêté le 22 juillet 1997 et lui a enjoint de procéder à l'inscription de Mme X audit tableau d'avancement et d'opérer la reconstitution de carrière de l'intéressée ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier, enregistrées sous le n° 98-382 ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une indemnité de 1823,90 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu II, la requête enregistrée le 19 août 2002 sous le n° 02MA01724, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Brunel, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-382 et 00-4482 du 6 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en ce que, par ses articles 3 et 4, il a rejeté ses demandes en annulation du tableau d'avancement au grade de médecin hors classe arrêté le 21 avril 2000, et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 21 juillet 2000 ;
2°) d'accueillir ses demandes en annulation et d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de l'inscrire audit tableau et de régulariser sa situation financière, au besoin sous astreinte ;
3°) condamner le conseil général à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particuliers du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- les observations de Me Ibanes substituant Me Lucas, avocat du CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 6 mai 2002 et en joignant deux demandes présentées par Mme X, médecin territorial, enregistrées au greffe du tribunal respectivement sous les n° 98-382 et 00-4482, le tribunal administratif a, d'une part, annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du président du CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT en date du 22 juillet 1997 arrêtant le tableau d'avancement au grade de médecin territorial hors classe au titre de l'année 1997 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme X le 19 septembre 1997 et enjoint au DEPARTEMENT DE L'HERAULT de procéder à l'inscription de Mme X au dit tableau et d'opérer la reconstitution de carrière de l'intéressée ; qu'il a, d'autre part, rejeté la demande en annulation formée par Mme X à l'encontre de l'arrêté du président du conseil général en date du 21 avril 2000 arrêtant le tableau d'avancement au même grade pour l'année 2000 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme X le 12 juin 2000 ;
Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 02-01803, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli la demande présentée par Mme X en ce qui concerne le tableau d'avancement de l'année 1997 ; que, par requête enregistrée sous le n° 02-01724, Mme X fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative au tableau d'avancement de l'année 2000 ; que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
En ce qui concerne la requête n° 02-01803 :
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne la procédure d'avancement de l'année 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, par mémoire en date du 29 décembre 2000, reçu au greffe le 02 janvier 2001, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a répondu aux conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X en opposant le moyen tiré des limites posées au pouvoir d'injonction par l'article L.911-1 du code de justice administrative ; qu'il est constant que le jugement attaqué ne vise pas le dit mémoire et ne répond pas au moyen en défense qu'il contient ; que ces omissions constituent des irrégularités qui entraînent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 98-382 ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n° 98382 présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité du tableau d'avancement pour 1997 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux exerçé par Mme X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 80 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Le tableau annuel d'avancement
est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.. » ; que l'article 15 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux se borne à prévoir que «
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors classe, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les médecins de 1ère classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Le nombre de médecins hors classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des médecins de 1ère et 2ème classe
» ; que le décret ne faisant pas référence au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, l'avancement de grade des médecins territoriaux s'effectue au choix, sous contrôle restreint du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire réunie le 10 juillet 1997 n'a pas formulé d'avis sur l'avancement au grade de médecin territorial hors classe, faute d'avoir réussi à départager les deux candidates qui leur ont paru les plus méritantes ; que, par courrier adressé le 16 octobre 1997 à Mme X en réponse à son recours gracieux, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT s'est borné à indiquer qu'« à valeur professionnelle équivalente », il avait décidé de promouvoir un agent ayant des responsabilités particulières ; qu'il s'agissait en l'espèce de Mme Y, laquelle exerçait des fonctions d'« adjoint santé d'un responsable d'agence départementale » ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit au regard du décret du 14 février 1959, qui prévoit notamment qu'à égalité de mérite, les candidats sont départagés par l'ancienneté, ne peut qu'être rejeté dès lors que le décret en cause ne trouve pas à s'appliquer à la situation professionnelle de la requérante ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X avait une ancienneté légèrement supérieure à celle de Mme Y et qu'il ait été tenu compte des responsabilités assumées par cette dernière ne suffit pas à établir, en l'état du dossier, que le choix effectué par le département entre les deux candidates était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions présentées par Mme X, à l'encontre du tableau d'avancement arrêté pour l'année 1997, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public
, prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 02-01724 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne la procédure d'avancement de l'année 2000 :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'analyse pas expressément les conclusions et moyens présentés dans les mémoires qu'il vise n'est pas de nature à entacher sa régularité dès lors qu'il résulte de l'examen des productions de première instance que le dit jugement a statué sur les dits moyens et conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'en appel, Mme X reprend les moyens déjà présentés en première instance et relatifs à l'absence de motivation et à l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées ; que ces moyens présentés doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes relatives au tableau d'avancement pour l'année 2000 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser au DEPARTEMENT DE L'HERAULT une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, statué sur les demandes de Mme X relatives au tableau d'avancement au grade de médecin territorial hors classe pour l'année 1997.
Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne le tableau d'avancement au grade de médecin territorial hors classe pour l'année 1997 est rejeté.
Article 3 : L'appel de Mme X à l'encontre du même jugement en tant qu'il a statué sur ses demandes relatives au tableau d'avancement pour l'année 2000 est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mmes Y et Vincent .
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