Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 99MA01358

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 99MA01358

Non publié au bulletin

Lecture du mercredi 31 décembre 2003


Président

Mme BONMATI

Rapporteur

M. POCHERON

Commissaire du gouvernement

M. LOUIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1999, sous le n°'99MA01358, et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 octobre 1999, présentés par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 4298, 96 5998, 97 5866 et 98 2925 en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date des 3 avril 1995, 19 avril 1996, 21 mai 1997 et 30 janvier 1998 par lesquelles les assemblées générales respectives du syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas ont fixé la taxe d'arrosage, et sa demande tendant à ce que soit ordonnée la dissolution du dit syndicat ;

2°/ d'annuler ces délibérations ;

Classement CNIJ : 11-01-06-01, 11-02-03

C+

Il soutient que ses demandes ont été présentées dans le délai de recours contentieux à compter de la date à laquelle il a eu connaissance, par l'appel des cotisations d'arrosage, des délibérations litigieuses ; que les assemblées générales en cause n'ont pas été convoquées pour le dernier dimanche de février comme le stipule le règlement du 15 février 1859 ; que les syndics sont tous domiciliés à Saint-Chamas, en contradiction avec l'article 8 du décret du 15 juillet 1858 ; que trois des syndics n'ont pas été élus à la commission syndicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2000, présenté par le syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas, représenté par son directeur en exercice ;

Le syndicat demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le délai de recours contentieux n'a pas été respecté par le requérant ; que les dates de convocation des assemblées générales ne respectent pas les dates fixées par les statuts en raison de contraintes budgétaires et financières ; que toutes les assemblées générales du syndicat ont été approuvées par le sous-préfet d'Istres ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2000, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les convocations aux assemblées générales devraient être distribuées individuellement par le garde-canal ; que les contraintes budgétaires devraient impliquer la convocation d'assemblées générales extraordinaires et pas la violation des statuts ; que le syndicat de Miramas met en recouvrement une cote d'arrosage l'année suivante alors que, pour des eaux de même origine, le syndicat de Saint-Chamas la met en recouvrement la même année ; que le syndicat évoque des difficultés financières alors que les budgets sont excédentaires ; que les taxes à l'hectare sont beaucoup plus élevées à Saint-Chamas qu'à Miramas ; que le directeur et les syndics ont pris position pour le reclassement des zones agricoles en zones constructibles en dépit des exigences de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ;

Considérant qu'en ce qui concerne les membres d'une instance délibérante, la date de notification constituant le point de départ du délai de recours doit être regardée comme étant celle de la délibération de l'instance à laquelle ils ont été régulièrement convoqués ou ont personnellement pris part ;

Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'en vertu des dispositions du décret impérial du 15 juillet 1858 portant réglementation du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas et du règlement particulier pour le corps des arrosants de Saint-chamas du 25 mars 1788 homologué par arrêt du parlement de Provence du 16 avril 1788, dont les dispositions qui ne sont pas contraires aux dispositions du décret impérial sont toujours en vigueur, la publication par voie de presse et l'affichage en mairie de Saint-Chamas des convocations aux assemblées générales litigieuses, qui ne sont pas contestés par le requérant, ont été régulièrement effectués sous cette forme sans méconnaître les dispositions de l'article XXXIII du règlement du 25 mars 1788 qui prescrivent une publication à son de trompe à Saint-Chamas ; que M. X ne peut par suite utilement soutenir qu'il n'aurait été régulièrement informé de la tenue des dites assemblées générales qu'à la réception des avis de recouvrement de la taxe d'arrosage, alors qu'au surplus il résulte des articles 8 et 30 du décret impérial du 15 juillet 1858 que seule la commission syndicale est compétente pour établir le rôle de cotisation ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les assemblées générales en cause ont été convoquées pour une date différente de celle du dernier dimanche de février mentionnée dans la délibération réglementaire du 13 février 1859 n'est pas de nature à entacher les convocations à ces assemblées générales d'irrégularité ; que, dés lors, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations issues des assemblées générales des 3 avril 1995, 19 avril 1996, 21 mai 1997 et 30 janvier 1998, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif respectivement les 29 juin 1995, 29 octobre 1996, 8 septembre 1997 et 9 avril 1998, sont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, tardives et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Emile X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X, et au syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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