Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 03MA02399, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 03MA02399

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 10 avril 2006


Président

M. GANDREAU

Rapporteur

M. Jean-Baptiste BROSSIER

Commissaire du gouvernement

M. FIRMIN

Avocat(s)

PONS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 décembre 2003 sous le n° 03MA02399, et la requête originale enregistrée au greffe le 19 décembre 2003, présentées par Me Pons, avocat, pour M. Alain X, demeurant ..., Mme Lise B épouse X, demeurant ..., M. Sylvain X, demeurant ..., Mme Lucie Y, demeurant ..., Mme Marie-Louise Z, demeurant ..., M. Yves A, demeurant «..., M. Joël X, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., et M. Elie B, demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement du 1er octobre 2003, notifié le 17 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département de l'Hérault et de la Société Parisienne Adduction Canalisations (SPAC) à leur verser a) la somme de 1.403.363,19 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2000, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Cyril X le 19 septembre 1998, b) la somme de 20.000 francs au titre des frais de procédure ;

2) de condamner solidairement le département de l'Hérault et la société SPAC à verser à titre indemnitaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2000 : à M. Alain et Mme Lise X les sommes de 30.500, 2.037,21, 4573,47, 15.245, 15.245 et 76.224,51 euros, à M. Sylvain X la somme de 15.245 euros, à Mmes Lucie Y et Marie-Louise Z la somme de 9.147 euros chacune, à MM Yves A, Joël X, Jean-Louis B et Elie B la somme de 1.525 euros chacun ;

3) de condamner solidairement le département de l'Hérault et la société SPAC à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2004, présenté par la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet, avocats, pour la société anonyme SPAC, dont le siège est 13 rue Madame de Sanzillon à Clichy (92.112) ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les appelants à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 décembre 2005, présenté par le département de l'Hérault, dont le siège est Hôtel du département à Montpellier (34.087) ;

Il demande à la Cour :

1) à titre principal, de rejeter la requête ;

2) à titre subsidiaire, de condamner la société SPAC à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3) ensemble de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté par Me Pons pour les appelants, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la fin de non-recevoir soulevé par la société SPAC n'est pas fondée et que la présence simultanée d'un panneau de déviation et d'un panneau de limitation de vitesse était contradictoire et de nature à induire en erreur l'usager de la voie publique ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2003, sous le n° 03MA02400, présentée par la SCP Bene, avocats, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est 99 Allée Calvetti à Montpellier (34.082) ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 1er octobre 2003, notifié le 20 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et à la condamnation solidaire du département de l'Hérault et de la société SPAC à lui verser la somme de 1.769.230,64 francs, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Jérôme X le 19 septembre 1998, ensemble la somme de 5.000 francs au titre des frais de procédure ;

2) de condamner, solidairement le département de l'Hérault et la société SPAC à lui verser une indemnité de 369.717,49 euros, ensemble les sommes de 551,56 euros au titre des frais de procédure et de 760 euros sur le fondement des articles 6 et 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

Vu les mises en demeure adressées le 13 décembre 2005 au département de l'Hérault et à la société SPAC, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 mars 2006, présenté par la SCP Scheuer-Vernhet-Joncquet, avocats, pour la société SPAC, dont le siège est 13 rue Madame de Sanzillon à Clichy (92112) ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,

- les observations de :

-Me Pons pour les consorts X,

-Me Bernard de la SCP Lescudier pour le département de l'Hérault,

-Me Garreau, de la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet et associés, pour la société SPAC,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées n°03MA02399 et 03MA02400 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté des conclusions des appelants :

Considérant que le 19 septembre 1998, vers 22 heures, alors qu'il circulait en vélomoteur, le jeune Cyril X, âgé de 16 ans, a fait une chute dans une tranchée de travaux publics réalisée par la Société Parisienne Adduction Canalisations (SPAC) sur la chaussée de la route départementale 105, entre Lansargues et Valergues ; qu'il est décédé le 14 avril 1999 des suites de ses blessures ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires des parents, frères, grands-mères et oncles de la victime, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie, dirigées contre le Département de l'Hérault et la Société Parisienne Adduction Canalisations (SPAC), au motif que l'accident devait être regardé comme exclusivement imputable à la faute de la victime ;

Considérant, d'une part, qu'à la date de l'accident, la circulation sur la portion de route départementale dont s'agit était interdite par arrêté du président du conseil général de l'Hérault signé le 16 septembre 1998, afin de permettre l'exécution des travaux publics en litige ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie, que l'interdiction de circuler sur la voie était matérialisée, en amont du chantier, par deux panneaux indicateurs normalisés de type K6 et AK5, portant respectivement les indications «route barrée à 300 mètres» et «travaux» ; qu'un troisième panneau normalisé «déviation», de type KD5, indiquait l'itinéraire de substitution que devaient emprunter les usagers de la voie publique ; que ces panneaux étaient installés en zone agglomérée, sous éclairage public et étaient visibles de nuit ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment des auditions consignées dans le rapport de gendarmerie, que le groupe de cyclomotoristes avec lequel circulait la victime avait vu ces panneaux et connaissait l'existence et la nature des travaux en cours ; que la présence d'un quatrième panneau, limitant la vitesse à 50km/h, ne pouvait induire en erreur un conducteur attentif sur l'interdiction de circuler susmentionnée, compte tenu de l'emplacement de ces panneaux dans une agglomération où la vitesse est, en toute circonstance, limitée à 50km/h ;

Considérant, d'autre part, que malgré cette interdiction de circuler matérialisée sur place par la signalisation adéquate susmentionnée, la victime s'est abstenue d'emprunter l'itinéraire de déviation imposé ; que ne pouvant ignorer l'existence d'un obstacle, elle devait faire preuve d'une prudence particulière ; que si les appelants réitèrent devant le juge d'appel leur moyen selon lequel la signalisation aux abords mêmes de la tranchée aurait été insuffisante, notamment en ce qui concerne la visibilité de nuit des barrières de protection, une telle circonstance, effectivement établie, n'est pas de nature à exonérer même partiellement la victime de sa faute, compte-tenu de l'interdiction de circuler imposée à tous les véhicules ; que dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable à la faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des appelants doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ; qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°03MA02399 de M. Alain X, de Mme Lise B épouse X, de M. Sylvain X, de Mme Lucie Y, de Mme Marie-Louise Z, de M. Yves A, de M. Joël X, de M. Jean-Louis B et de M. Elie B est rejetée.

Article 2 : La requête n°03MA02400 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER LODEVE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la Société Parisienne Adduction Canalisations (SPAC) tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à Mme Lise B épouse X, à M. Sylvain X, à Mme Lucie Y, à Mme Marie-Louise Z, à M. Yves A, à M. Joël X, à M. Jean-Louis B, à M. Elie B, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER LODEVE, au département de l'Hérault, à la Société Parisienne Adduction Canalisations (SPAC) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03MA02399 - 03MA02400