Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA00274, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 04MA00274

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 janvier 2006


Président

Mme BONMATI

Rapporteur

M. Jean-François ALFONSI

Commissaire du gouvernement

M. LOUIS

Avocat(s)

KAMBIZ HESHMATI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative appel de Marseille, sous le n° 04MA00274, présentée pour la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET, dont le siège est sis ... ; La S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902044 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités pour un montant total de 788 468 F (120 201,17 euros) en réparation des préjudices de toute nature que lui a causé la décision du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait définitif de son agrément d'entreprise de transport sanitaire ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les préjudices dont elle fondée à demander réparation et d'ordonner une expertise aux fions de faire évaluer l'ensemble de ces préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 71 007 euros en réparation des préjudices subis, outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET relève appel du jugement du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la décision du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait définitif de son agrément d'entreprise de transport sanitaire ;

Considérant que la décision du 1er décembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant le retrait définitif de l'agrément de la société requérante a, après avoir été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 13 mars 1998, été annulée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation par un jugement de ce même tribunal du 5 mai 1998 devenu définitif ;

Considérant toutefois que si l'illégalité entachant la décision de retrait définitif de son agrément ainsi constatée constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET, il résulte de l'instruction que cette dernière a fait circuler, au cours de l'année 1997, deux de ses véhicules sans les avoir soumis aux contrôles techniques obligatoires ni fait procéder aux réparations que leur état imposait pendant des durées respectives de cinq mois et six mois ; que de tels manquements eussent pu justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, une décision de retrait temporaire de l'agrément dont elle bénéficiait pendant 102 jours, correspondant à la durée pendant laquelle elle a dû cesser son activité en exécution de la décision suspendue puis annulée par les ordonnance et jugement susmentionnés du Tribunal administratif de Nice lesquels, eu égard à leurs motifs, n'auraient pas fait obstacle à ce qu'une sanction à caractère temporaire fût prise à son encontre ; qu'ainsi, la décision prononçant illégalement le retrait définitif de son agrément n'ayant pas produit d'effets excédant ceux qui auraient découlé de la sanction qui aurait pu lui être légalement infligée en raison des manquements constatés, la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi, du fait de l'illégalité entachant le retrait définitif de son agrément, des préjudices dont elle serait fondée à demander réparation à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AMBULANCES DE L'ARCHET et au ministre des affaires sociales et des solidarités.

N° 04MA00274 3

mp