Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA00368, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
N° 01MA00368
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 mai 2005
Président
M. GOTHIER
Rapporteur
Mme Joëlle GAULTIER
Commissaire du gouvernement
Mme FERNANDEZ
Avocat(s)
RIVOLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
19 février 2001, sous le n° 01MA00368, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, demeurant Hôtel de ville à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Rivolet, avocat au barreau de Toulon ;
La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour d'annuler le jugement
n° 9703267 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 octobre 2000 en tant qu'il a annulé les décisions de son maire en date du 26 mai 1997 et 23 février 1999 portant affectation de
M. André X ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 octobre 2000 en tant qu'il a annulé les notes de service de son maire en date des 26 mai 1997 et 23 février 1999 portant affectation de M. X, agent de maîtrise territorial, à des tâches de nettoyages dans des secteurs déterminés de la commune ;
Sur la légalité des décisions en cause :
Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les affectations successives de M. X uniquement à des tâches de nettoyage, dans deux secteurs géographiques de la commune, a amoindri les responsabilités d'encadrement du service de nettoyage, exercées par l'intéressé depuis 1985 ; qu'elles ont, dès lors, fait grief à M. X et entraîné un déclassement professionnel illégal au regard des fonctions de contrôle et d'encadrement auxquelles le grade d'agent de maîtrise territorial donne vocation, telles qu'elles sont définies par l'article 2 du décret, susvisé du 6 mai 1988 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ;
Considérant, en outre, que si la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER soutient que le comportement de M. X était incompatible avec le bon fonctionnement d'une équipe en raison des relations difficiles entretenues avec ses collègues de travail, et qu'il rendait nécessaire les mesures prises, cette appréciation ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme établie par l'ensemble des pièces versées au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions litigieuses ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :
Considérant que de telles conclusions, présentées par la voie du recours incident, présentent à juger un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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