Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 31 mai 2005, 02MA01478, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3
N° 02MA01478
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 mai 2005
Président
M. RICHER
Rapporteur
Mme Evelyne PAIX
Commissaire du gouvernement
M. BONNET
Avocat(s)
KRAUS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2002, sous le n° 02MA01478 présentée pour la SARL CODAN FRANCE, dont le siège social est ... (06225), par Me Albin Z..., avocat ;
La SARL CODAN FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 1992 à avril 1994,
2°/ de la décharger des droits litigieux ;
3°/ de condamner l'état à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL CODAN FRANCE, l'exemplaire produit devant la Cour du mémoire en réplique présenté par l'administration fiscale le 21 juin 2001 était signé par le chef des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal Sud Est de la direction générale des impôts ; que par suite le moyen tiré par la société appelante de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il se serait fondé sur ce document doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;
Considérant que si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL CODAN FRANCE a rencontré l'interlocuteur départemental à sa demande, pour lui exposer ses divergences, le 6 septembre 1996 ; que celui-ci a adressé à la société une réponse le 1er octobre 1996, l'informant qu'il partageait la position du vérificateur sur les redressements litigieux ; que la circonstance que cette lettre mentionne également que le directeur départemental était disposé à examiner les éléments nouveaux que pourrait éventuellement produire la société ne lui imposait nullement de répondre explicitement aux correspondances de la société des 22 octobre 1997 et 6 février 1997, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le moyen tiré par la SARL CODAN FRANCE de l'irrégularité de la procédure de redressement devait être rejeté ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts «
2 La taxe est exigible
c) pour les prestations de services
lors de l'encaissement des acomptes, du prix , de la rémunération
» ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I
2 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ;
Considérant que la SARL CODAN FRANCE soutient que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort rejeté son argumentation sur la déductibilité, par elle, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des loyers qu'elle avait payés à M. Stig Y... X..., qui était son bailleur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la comptabilité de la société faisait ressortir que les loyers dont elle était redevable à l'égard de M. X... n'avaient pas été intégralement acquittés pour chacune des années 1992 et 1993 ; que le vérificateur a ainsi relevé que les loyers impayés s'élevaient à 484 224 F en 1992 et 217 743 F en 1993 ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges la SARL CODAN FRANCE, qui supporte la charge de la preuve, n'établit que les loyers litigieux auraient été réellement acquittés par elle ; qu'est à cet égard insuffisante l'attestation produite devant la cour d'appel, en date du 9 juillet 1996 indiquant que M. X... a déclaré l'ensemble de ses revenus locatifs dès lors, d'une part que cette attestation au demeurant chiffrée, n'établit pas que M. X... aurait perçu l'ensemble des loyers qui lui étaient dus ; qu'il en résulte que la société n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait dû faire droit à sa demande de déductibilité s'agissant de ces loyers ;
Sur les pénalités :
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, dans le jugement attaqué, accordé à la SARL CODAN FRANCE la décharge des pénalités de 40 % assortissant les redressements sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux loyers dus à M. X..., et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que la SARL CODAN FRANCE conteste le jugement en ce qu'il ne lui a pas totalement donné satisfaction ;
Considérant d'une part que pour motiver les pénalités de mauvaise foi assignées à la SARL CODAN FRANCE, la notification de redressements du 12 décembre 1995 a relevé tout à la foi l'importance et la fréquence des irrégularités constatées mais également la circonstance que les agissements de la société révélaient que celle-ci ne pouvait ignorer ses obligations fiscales, sa comptabilité étant tenue par un expert comptable ; qu'ainsi le vérificateur a suffisamment motivé lesdites pénalités de mauvaise foi ;
Considérant d'autre part que les omissions de déclarations et la comptabilisation d'opérations fictives alors que la comptabilité était tenue par un expert-comptable révèlent un comportement constitutif de mauvaise foi ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a considéré que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts étaient fondées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL CODAN France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CODAN FRANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CODAN FRANCE est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CODAN FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA001478 2