Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 99MA01997, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 99MA01997

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 avril 2005


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Melle Muriel JOSSET

Commissaire du gouvernement

M. FIRMIN

Avocat(s)

SALLES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 1999, sous le n°99MA01997, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Salles, avocate ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981075 973608 du 12 juillet 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation in solidum du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) du Canton de Lunel, de la Société Méditerranéenne de Nettoiement Nicollin et de la commune de Saturargues à les indemniser des conséquences de l'accident subi par M. X le 26 octobre 1994 alors qu'il déchargeait dans la benne n°3 de la déchetterie de Saturargues le contenu d'une petite remorque chargée de déchets végétaux.

2°) de condamner solidairement ces personnes publiques à verser à M. X la somme de 3.269.272 F en réparation de son préjudice corporel ainsi que 72.964,57 F au titre de son préjudice matériel, et à Mme X la somme de 500 000 F au titre de son préjudice d'accompagnement ; ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;

3°) de condamner solidairement ces personnes publiques à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Lucas substituant Me Salles pour M. et Mme X, de Me Serre substituant la SCP Delmas, Rigaud, Lévy, Jonquet pour le Sivom de Lunel, de Me Ibanez substituant la SCP Scheuer, Vernhet pour la Sté Méditerranéenne de nettoiement de Nicollin ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 octobre 1994, M. X, alors qu'il déchargeait dans la benne n° 3 de la déchetterie de Saturargues le contenu d'une petite remorque chargée de déchets végétaux a été victime d'une chute et est tombé sur le sol trois mètres plus bas en bordure de ladite benne ; qu'il impute cette chute à un vice de conception et à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à une mauvaise organisation et à un fonctionnement défectueux du service, et, enfin, à une carence du maire de la commune de Saturargues dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le contrat liant le Sivom à la société Nicollin en vue de gérer et de faire fonctionner le service public administratif de la déchetterie associe cette personne privée au fonctionnement du service public et contient des clauses exorbitantes de droit privé relatives a une mise en régie provisoire du service et à la résiliation unilatérale du contrat par la collectivité contractante ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré que ce contrat était un contrat de droit privé ;

Considérant, d'autre part, que le dommage dont se plaint M. X, en vue d'utiliser conformément à sa destination un ouvrage de la déchetterie se rattache au fonctionnement de l'ouvrage public ; que les dommages causés aux usagers du service par le mauvais fonctionnement de l'ouvrage ou par le mauvais fonctionnement du service public administratif utilisant cet ouvrage sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société Nicollin à l'égard de la victime, qui a la qualité d'usager de ce service, sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre cette entreprise ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce point, de statuer immédiatement sur cette question par la voie de l'évocation, et sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué, par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que M. X n'est pas tombé sur le côté de la plate-forme n°3 délimitée par des piquets métalliques mais face au déversoir au cours des opérations de déversement des déchets végétaux ; que dès lors, la circonstance que des garde-corps auraient du être, selon le requérant, implantés au lieu et place de poteaux est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ; que le déversoir de la plate-forme ne pouvait être protégé, comme l'affirme les requérants, par une barrière qui en aurait empêché le fonctionnement ; que la circonstance également que la déchetterie a été équipée après l'accident de tels garde-corps et de plaques métalliques en bordure de déversoir ne peut, à elle seule, établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'époque des faits ; que si M. X soulève les moyens tirés du défaut d'indications portées sur des panneaux de nature à mieux informer les utilisateurs de la déchetterie et de l'absence de mesure spécifique ou de consigne donnée à l'agent présent sur la décharge pour qu'il informe l'usager du risque de chute, les usagers qui entendent utiliser les commodités offertes par la pratique des installations d'une déchetterie, sont censés cependant connaître les risques et dangers réels mais réduits qu'ils peuvent encourir et qui sont particulièrement évidents dès lors qu'ils doivent oeuvrer de manière autonome sur une plate-forme surélevée permettant de jeter les déchets dans les bennes situées en contre-bas, et doivent prendre toutes précautions nécessaires dans leurs opérations de déchargement ; qu'il ressort d'ailleurs des clauses du contrat unissant le Sivom à la société Nicollin qu'il n'appartient pas au préposé d'une déchetterie d'aider les utilisateurs de l'ouvrage, voire de les suppléer dans leurs opérations ; qu'au surplus, M. X connaissait les lieux et effectuait une opération de déchargement ordinaire ; que, dès lors, le maître d'ouvrage et l'entreprise Nicollin, doivent être regardés comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la déchetterie ;

Considérant que le tribunal, s'il a indiqué que le requérant, âgé de 69 ans, avait peut-être commis une imprudence compte tenu de ses antécédents connus de santé en décidant d'utiliser les facilités de la déchetterie, ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imprudence éventuelle de la victime n'est pas établie est sans incidence sur la solution du litige ;

Sur la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage :

Considérant que la décharge litigieuse ne saurait être rangée au nombre des ouvrages exceptionnellement dangereux dont l'existence serait susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des usagers, alors même qu'il est normalement aménagé et entretenu ;

Sur le défaut d'organisation du service par le Sivom :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le règlement intérieur de la déchetterie aurait méconnu une norme législative ou réglementaire en matière de sécurité ni que les précautions prises, nonobstant la pose ultérieure de garde corps sur les côtés des déversoirs et la mise en place de plaques métalliques au-delà du rebord du déversoir, auraient été insuffisantes pour assurer la sécurité des usagers de la déchetterie ;

Sur la responsabilité de la commune de Saturargues :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges qui se sont prononcés expressément sur ce fondement de responsabilité, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de police municipale prises par le maire de la commune de Saturargues ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier Lodeve :

Considérant que par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier Lodeve doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie du Sivom de Lunel :

Considérant qu'en l'absence de condamnation du Sivom de Lunel, ses conclusions tendant à être garantie de toute condamnation par la société Nicollin sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et la Caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier Lodeve doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saturargues ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre l'entreprise Nicollin sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public pour incompétence de la juridiction administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X dirigés contre l'entreprise Nicollin sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par le Sivom de Lunel contre la société Nicollin.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saturargues et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saturargues, à M. et Mme X, au Sivom de Lunel, à la société méditérranéenne de nettoiement Nicollin, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à la mutuelle Soginel et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

……………..

N° 99MA1997 2