Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 19 mars 2001, 97MA01805, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 3E CHAMBRE
N° 97MA01805
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mars 2001
Rapporteur
Mme GAULTIER
Commissaire du gouvernement
M. DUCHON-DORIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X... conteste son assujettissement, à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité au titre de l'année 1989, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la taxation d'une vente de matériel à la société SOCOMATRAP, qui, selon lui, devait bénéficier d'une franchise de taxe dès lors que ledit matériel était destiné à l'exportation ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement d'une somme de 5.971 F en droits et 1.612 F de pénalités, au titre des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, les assujettis étaient autorisés à recevoir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens qu'ils destinaient à l'exportation, à la condition d'adresser à leurs fournisseurs ou de remettre au service des douanes, préalablement à la livraison des biens : " une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ..."; Considérant par ailleurs qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable, lorsque le désaccord porte sur une question de fait concernant notamment le montant du chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du requérant, la transaction litigieuse n'a pas donné lieu à l'établissement de l'attestation exigée par les dispositions susanalysées de l'article 275 du code général des impôts ; que M. X... soutient toutefois qu'il avait produit à l'administration d'autres documents attestant de l'exportation du matériel en cause, que l'appréciation de leur validité constituait une question de fait et que le refus du vérificateur de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires constitue une irrégularité de procédure ; que la contestation ne portait toutefois pas sur l'existence ou l'authenticité des documents en cause, mais sur la question de savoir s'ils étaient de nature à suppléer l'attestation manquante et, par suite, si les conditions posées par l'article 275 du code général des impôts pouvaient être considérées comme remplies ; qu'une telle question suppose une qualification juridique des faits et conduit à décider de l'application de la loi fiscale ; qu'elle constitue dès lors une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration fiscale de saisir ladite commission constituerait une violation d'une garantie de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance sans présenter de moyen d'appel, M. X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant comme il l'a fait le moyen relatif au bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à hauteur de la somme de 7.582 F (sept mille cinq cent quatre vingt deux francs), droits et pénalités confondus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Analyse
CETAT19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE
CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS