Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 septembre 2000, 99MA00735 99MA01027, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Marseille - 1E CHAMBRE
N° 99MA00735 99MA01027
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 septembre 2000
Président
M. Roustan
Rapporteur
M. Hermitte
Commissaire du gouvernement
M. Benoit
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la jonction : Considérant que la requête et le recours, enregistrés sous les n° 99MA00735 et 99MA01027, présentés respectivement par la S.A.R.L. LOTO MONGORE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sont dirigés contre un même jugement ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le désistement : Considérant que le désistement de la S.A.R.L. LOTO MONGORE de ses conclusions tendant à la suspension du jugement susvisé, présentées sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que M. X..., gérant de la S.A.R.L. LOTO MONGORE, est recevable à intervenir, à titre personnel, au soutien des conclusions à fin d'annulation du jugement du 8 avril 1999 susvisé du Tribunal administratif de Bastia, présentées par ladite société ; que, dès lors, son intervention doit être admise ; Sur la légalité de la décision en date du 24 juillet 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : "(...) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : "Le monopole de vente au détail est confié à l' administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance" ; Considérant que si, en application de ces dispositions et dans le cadre de la gestion du monopole de vente au détail des tabacs qu'elles instituent, l'administration a décidé, par voie d'instructions ministérielles, qu'à l'occasion de la création d'un débit de tabac, le débitant serait désigné à l'issue d'une adjudication, elle a pu légalement renoncer à mettre en oeuvre cette procédure pour la mise en place initiale du réseau de débitants en Corse rendue nécessaire par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, laquelle a mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiait cette partie du territoire métropolitain, afin d'éviter la désorganisation du réseau de vente au détail de tabacs existant; qu'il s'ensuit que la décision du 24 juillet 1997 contesté n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'a pas été précédée d'une adjudication ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 24 juillet 1997 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le secteur de Mezzavia, dont la population s'élève à environ 9.000 habitants, comportait déjà un débit de tabac, exploité à la date de la décision attaquée par M. Y..., l'appréciation des besoins de la population à laquelle s'est livrée l'administration pour autoriser, par la décision litigieuse, la transformation du point de vente de tabac exploité par la S.A.R.L. LOTO MONGORE en débit de tabac, n'est pas entachée d'une erreur manifeste, alors même, d'une part, qu'antérieurement à ladite décision, la S.A.R.L. LOTO MONGORE s'approvisionnait en tabac chez M. Y... et que, d'autre part, le débit de tabac tenu par ce dernier n'est situé qu'à une trentaine de mètres de celui créé par la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 24 juillet 1997 ;
Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" Considérant que la S.A.R.L. LOTO MONGORE n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées de l'article L. 8-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser une somme à ce titre à la S.A.R.L. LOTO MONGORE ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A.R.L. LOTO MONGORE de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : L'intervention de M. X... est admise.
Article 3 : Le jugement n° 97-01189 en date du 8 avril 1999 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. LOTO MONGORE et M. Y... en application L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LOTO MONGORE, au MINISTRE DE l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE, à M. Y... et à M. X....
Analyse
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