Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01463, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 05NC01463

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 octobre 2006


Président

M. ROTH

Rapporteur

M. Pascal DEVILLERS

Commissaire du gouvernement

M. WALLERICH

Avocat(s)

RIBETON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour la SARL MEA INDUSTRIES, représentée par son gérant, ayant son siège ZA Hellieule BP 8306 à Saint-Dié-des-Vosges (88108), par Me Ribeton, avocat ; la SARL MEA INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301611 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 2003 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail des Vosges du 25 février 2003 autorisant le licenciement de M. X et refusé d'autoriser ledit licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- M. X n'a refusé le poste proposé que parce qu'il le trouvait désavantageux et n'a avancé aucune raison médicale à l'appui de ce refus ; aucune fiche médicale n'est venue constater l'incompatibilité de cet emploi avec l'état de santé de l'intéressé ;

- l'emploi proposé au département presse devait consister à la production de caniveaux de 2,6 kg, compatible avec les réserves formulées par le médecin du travail et ne nécessitant aucun aménagement particulier ; au demeurant l'intéressé n'a jamais demandé sa réintégration sachant qu'il n'existait aucune contre-indication médicale à cet emploi qu'il ne voulait pas occuper ; l'entreprise avait donc bien satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le reclassement proposé au sein de l'atelier presse n'était pas sérieux, concernant un poste que l'intéressé avait déjà occupé auparavant et lui ayant occasionné un arrêt de travail de plus d'un an suite à un accident de travail ayant provoqué une fracture des ligaments sous acranien et une rupture des tendons au niveau de la clavicule, à la suite duquel le médecin du travail n'avait autorisé la reprise de son travail qu'à la condition de ne pas porter des charges de plus de dix kgs ; or le médecin du travail a confirmé au cours des enquêtes administratives que si M. X était reclassé au sein de l'atelier presse, il serait amené à porter des charges de plus de 10 kgs ;

- en outre l'entreprise n'a pas étudié la possibilité d'un aménagement de poste avant de le proposer au salarié pour le rendre compatible avec l'état de santé du salarié ni ne produit d'éléments attestant de l'impossibilité d'un autre reclassement au sein de l'entreprise ni de la matérialité des efforts qu'elle a entrepris à ce titre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Conreau avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL MEA INDUSTRIES soit condamnée à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la proposition de reclassement qui lui a été faite d'un poste au service presse était incompatible avec son état de santé et ne concernait pas le poste de production de caniveaux qui n'existait pas encore à l'époque ; si un tel poste était disponible en février 2003, après la décision de l'inspecteur du travail, l'entreprise devait le lui proposer après avis du médecin du travail et il l'aurait accepté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 5 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Conreau, de la SCP Conreau-Reichert-Conreau, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de pièces du dossier que l'unique proposition de reclassement adressée le 11 décembre 2002 à M. X concernant un poste d'ouvrier au service presse, sans autre précision sur la nature de l'emploi ou ses conditions d'exercice, se heurtait à la contre indication médicale de manipulation de charges supérieures à 10 kgs émise par le médecin du travail dans son avis de janvier 2000 lors de la reprise de travail de M. X, à la suite de l'accident du travail subi par l'intéressé dans ledit atelier de presse, et qui avait entraîné sa reconversion comme cariste ;

Considérant, d'autre part, que si l'entreprise produit une fiche d'emploi à l'atelier presse pour la production de caniveaux de 2,6 kgs, datée de février 2003, elle n'établit pas que cet emploi ait été proposé à l'intéressé comme poste de reclassement, que ce soit avant l'envoi de la lettre de licenciement datée du 28 février 2003 ou après, au titre de la priorité d'embauche ;

Considérant par suite, que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu estimer, sans entacher sa décision d'une inexactitude matérielle des faits, que la SARL MEA INDUSTRIES n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MEA INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL MEA INDUSTRIES à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MEA INDUSTRIES est rejetée.

Article 2 : La SARL MEA INDUSTRIES versera à M. X une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL MEA INDUSTRIES, à M. Vincent X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NC01463