Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 04NC00674, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 04NC00674
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 octobre 2006
Président
Mme HEERS
Rapporteur
M. Pierre MONTSEC
Commissaire du gouvernement
M. LION
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00676, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1148, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la doctrine administrative dans la mesure où le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, qui ne se traduit pas par un rehaussement mais par une réduction des impositions initiales, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 80 A et L. 80 B ;
- le tribunal administratif aurait dû se déterminer sur le terrain de la loi fiscale ;
- les pertes sur engagement de caution ne relèvent pas des consommations de biens et services déductibles de la production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu II, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00675, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1253, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la précédente affaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu III, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00678, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1380, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
Il fait valoir les mêmes moyens que dans les précédentes affaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu IV, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00674, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1312, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
Il fait valoir les mêmes moyens que dans les précédentes affaires ;
Vu V, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00677, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-657, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
Il fait valoir les mêmes moyens que dans les précédentes affaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2004, le 3 janvier 2005, le 16 février 2005 et le 29 septembre 2006, présentés pour la S.A. MOULINS SOUFFLET, agissant au nom de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, représentée par son directeur général, par Me Chatel, de C.M.S. Bureau Francis Lefebvre, avocat ; la société demande le rejet des recours du ministre et que soit mise à la charge de l'Etat, dans chaque affaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les décisions du Tribunal administratif n'ont pas été rendues sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et que les charges dont s'agit étaient déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent l'imposition à la taxe professionnelle de la même société, pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, lorsqu'un contribuable conteste une imposition en invoquant, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation du texte fiscal qui résulterait d'une instruction ou circulaire administrative, il appartient au juge de l'impôt, au préalable, d'examiner si cette imposition trouve son fondement dans les dispositions de la loi fiscale dont l'administration a entendu faire application à ce contribuable ;
Considérant que, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est limité à répondre au moyen tiré de la méconnaissance d'une instruction administrative du 21 juillet 1993, que la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE avait soulevé devant lui, sans examiner, au préalable, si l'imposition contestée était légalement fondée au regard des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dont l'administration avait fait, en l'espèce, application ; que, dès lors, les jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (
) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (
) » ;
Considérant qu'après que la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, qui exerçait une activité de meunerie, eut formulé des demandes tendant à obtenir, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont elle devait s'acquitter au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, l'administration fiscale, qui a accueilli partiellement ces demandes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, le montant de créances irrécouvrables liées à des engagements de caution pris par la société auprès d'établissements bancaires, pour des prêts consentis à des boulangers ; que la société requérante n'a produit aux dossiers aucun élément permettant d'apprécier le volume des affaires concernées ; qu'alors même que ces engagements de caution ont été pris au bénéfice de boulangers clients de la société pour leur approvisionnement en farine, au moment de leur installation, avec un objectif de fidélisation de cette clientèle, et que lorsque la caution est mise en oeuvre, en cas de défaillance desdits clients vis-à-vis des établissements bancaires, la société se trouve subrogée dans les droits de ces derniers à l'égard des clients cautionnés, les charges induites ne peuvent être regardées comme liées à l'activité courante et ordinaire de l'entreprise ; que ces charges, qui auraient dû être comptabilisées dans un compte de « charges financières correspondant aux activités accessoires ou complémentaires » ou de « charges exceptionnelles correspondant aux activités exceptionnelles ou occasionnelles », n'entrent dans aucune des catégories définies limitativement par les dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts comme devant venir en déduction dans le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que lesdits engagements et les charges que pouvait entraîner leur exécution ne sont pas en eux-mêmes étrangers à la gestion commerciale normale de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de ces charges pour le calcul de la valeur ajoutée de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que les rejets partiels, par l'administration, des demandes présentées par la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constituent pas des rehaussements d'imposition au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir, sur ce fondement, d'une instruction de la direction générale des impôts, en date du 21 juillet 1993, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 6 E-17-93 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, aux droits de laquelle vient la S.A. MOULINS SOUFFLET, tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°s 99-1148, 00-1253, 01-1380, 02-1312 et 03-657, en date du 23 mars 2004, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, aux droits de laquelle vient la S.A. MOULINS SOUFFLET, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle dont la réduction a été accordée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 sont remises à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, aux droits de laquelle vient la S.A. MOULINS SOUFFLET.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. MOULINS SOUFFLET, venant aux droits de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE.
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04NC00674-675-676-677-678